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41. Arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 1958 dans la cause Ronc contre Ministère public du canton de Vaud. | |
Regeste |
Art. 41 und 394 lit. b StGB. |
Kann der Richter gestützt auf Art. 41 Ziff. 3 StGB den durch die gesetzgebende Behörde als Begnadigungsinstanz gewährten Aufschub widerrufen? | |
Sachverhalt | |
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Le 24 juin 1957, cette autorité a confirmé la révocation du sursis ordonnée le 21 mai précédent par le Président du Tribunal du district de Nyon.
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Par décret du 3 septembre de la même année, le Grand Conseil du canton de Vaud, sur recours en grâce du condamné, a remis partiellement la peine prononcée le 27 juin 1956 "en ce sens qu'il est sursis à son exécution pendant ![]() | 3 |
Le 30 janvier 1958, le Tribunal de police de Genève a condamné Ronc à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et au paiement d'une amende de 250 fr. pour une infraction commise le 21 novembre 1957.
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B.- Le 28 mai 1958, le Président du Tribunal du district de Nyon a révoqué "le sursis accordé ... par jugement du 27 juin 1956, selon décret du Grand Conseil du 3 septembre 1957". Cette décision a été confirmée le 20 août suivant par la Cour de cassation vaudoise.
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C.- Ronc s'est pourvu en nullité à la cour de céans. Le Ministère public propose de rejeter le pourvoi.
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Considérant en droit: | |
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On objecterait à tort que, par sa nature et ses effets, la grâce est assimilable au sursis, de sorte que l'art. 41 CP s'applique par analogie à la première. Tout acte de grâce au sens large (grâce, abolition, amnistie) s'écarte de la fonction normale du droit pénal et rompt avec ses principes. En y procédant, la puissance publique se met en opposition consciente avec la loi ordinaire. Elle modère, par équité, la sanction pénale en accomplissant un acte qui se situe naturellement hors des lois qui la prévoient (HAFTER, Lehrbuch, Allgem. Teil, p. 441, 325; JZ 16, 144). Il suit de là que le souverain ne prend pas la mesure de clémence au cours d'une procédure de caractère pénal et qu'il exerce très généralement le droit de grâce par l'intermédiaire des autorités politiques, assemblées législatives ou gouvernement. Cette différence de nature ressort déjà d'un arrêt ancien (RO 29 I 316); dans une cause ressortissant à la juridiction de la Confédération et dont le Conseil fédéral avait délégué l'instruction et le jugement aux autorités cantonales en application de l'art. 125 de la loi d'organisation judiciaire du 22 mars 1893, la délégation "ne peut s'étendre", dit le Tribunal fédéral, à l'exercice du droit de grâce, réservé à l'Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral a de même rappelé (FF 1921 II 369) que seule l'autorité fédérale compétente pouvait accorder la grâce dans les causes de droit fédéral jugées par les cantons, même lorsque l'exécution de la peine relevait des autorités cantonales en vertu de l'art. 146 OJ alors en vigueur; grâce et exécution, dit-il, sont deux notions contradictoires: celle-ci ne peut changer un "iota" au jugement; si cela paraît désirable, on a recours à la première institution qui est renoncement à la seconde; la grâce, c'est le pardon.
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Il est significatif qu'avant d'être réglée, dans ses grandes lignes et sous réserve des dispositions complémentaires fédérales et cantonales, par le Code pénal, l'institution était régie par la loi de procédure (art. 169 à 174 PPF du 27 août 1851, abrogée par l'art. 342 PPF du 15 juin 1934 - un vide s'est produit, sur le plan fédéral, de 1935 à 1942). Si l'Etat fédéral, à qui compètent en principe le droit de ![]() | 13 |
4. A ces différences s'en ajoute une autre qui tient à la situation de l'autorité qui prend la mesure. Cette autorité peut fixer le contenu et la portée de la grâce d'une manière discrétionnaire (art. 396 al. 2 CP; SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, p. 194). La loi, notamment, ne subordonne pas la mesure aux conditions fixées pour l'octroi du sursis (art. 41 CP). Certes, rien n'empêche l'autorité compétente, usant de son pouvoir discrétionnaire, d'accorder la grâce conditionnellement et d'impartir un délai d'épreuve (cf. la pratique des autorités fédérales, sporadique d'abord: FF 1897 IV 1, puis généralisée dès 1920: FF 1921 II 403, ..., 1952 II 13, 26, 34, 185, 187; 1953 III 452, 465, 480, 651 - Rapports du Conseil fédéral 1922, 400; 1945, 245 - SJZ 18.12, 22. 65 - LÜTHI, SJZ 20.5). Le texte de la loi ne prévoit pas directement cette possibilité; elle n'est toutefois qu'une façon de rendre bénigne l'exécution de la peine; on ne voit pas pourquoi elle heurterait le droit puisque celui-ci permet une rémission totale. Un projet de loi fédérale du 3 juillet 1906 réglementait expressément la grâce conditionnelle en son art. 8 (FF 1906 IV 299); il est resté lettre morte. Cette mesure s'est néanmoins imposée à une époque où le sursis n'existait pas en droit fédéral (CP du 4 février 1853). L'art. 7 al. 1 de l'ordonnance sur le casier judiciaire la ![]() | 14 |
Il arrive que les termes employés, la fixation d'un délai d'épreuve expirant le jour où eût dû prendre fin celui d'un premier sursis révoqué, et les conditions mises à l'octroi de la mesure de grâce (FF 1953 III 651) confèrent à cette dernière l'aspect du sursis. C'est le cas en l'espèce. Cette ressemblance extérieure favorise assurément les risques de confusion; mais elle n'affecte en rien la nature des deux institutions qui, on l'a vu, sont essentiellement différentes. Le législateur lui-même, à l'art. 7 al. 1 OCJ, précise qu'en cas de grâce l'autorité cantonale préposée au casier judiciaire doit aussi communiquer les crimes ou délits commis par négligence (qui pourraient entraîner la révocation de la mesure); cette règle spéciale suppose que les conditions de la révocation du sursis (art. 41 ch. 3 CP) ne valent pas en cas de grâce conditionnelle, seule l'infraction intentionnelle y étant prise en considération. D'ailleurs, si un expert a exprimé, au cours des travaux préparatoires, des réserves quant à cette modalité de la mesure de clémence, c'est précisément par peur qu'elle ne crée une confusion (erronée) avec des institutions telles que le sursis et la libération conditionnelle (ZÜRCHER, Procès-verbal de la IIe commission d'experts, vol. IX p. 296; BRUNNER, op.cit. p. 64). Le Conseil fédéral, enfin, ayant à traiter de la question, a tenu à distinguer rigoureusement grâce et sursis (Rapport de 1933, II 711-712).
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5. C'est donc à tort que la Cour cantonale a estimé que la révocation de la grâce conditionnelle - accordée par décret du Grand Conseil du 3 septembre 1957 - relevait exclusivement du juge pénal en vertu de l'art. 41 ![]() | 16 |
La juridiction vaudoise, à laquelle la cause doit être renvoyée, dira quelle est l'autorité compétente en vertu du droit cantonal. Même si elle décidait que c'est le juge, l'art. 41 ch. 3 CP n'entrerait pas en considération. Supposé que l'autorité compétente s'en tienne néanmoins aux conditions énoncées par cette disposition, elle ne saurait appliquer cette dernière qu'à titre de droit cantonal supplétif.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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