BGE 84 IV 168 | |||
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48. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 octobre 1958 dans la cause Bessire contre Ministère public du canton de Berne. | |
Regeste |
Art. 20 und Art. 26 Abs. 4 MFG; Art. 40 Abs. 1 MFV. | |
Sachverhalt | |
A.- Le 14 juillet 1957, vers 13 heures, Jean-Jacques Bessire conduisait son automobile, au moteur puissant et silencieux, sur la route cantonale de Bienne à Pieterlen. Il roulait à une vitesse de 90 à 100 km/h. Un jeune homme de 17 ans, Bruno Mathys, circulait à bicyclette devant lui, dans le même sens, à droite de la chaussée. Bessire se trouvait à 50 m du cycliste et se disposait à le dépasser, lorsqu'il le vit se déplacer à gauche pour s'engager dans un chemin conduisant à la ciblerie du stand de tir de Bienne. Malgré un brusque freinage et un coup de volant à gauche, il ne put éviter la collision. La voiture quitta la route et se retourna. Projeté à proximité, Mathys fut tué sur le coup. Il n'avait pas signalé son intention de bifurquer (art. 75 al. 2 RA).
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La route sur laquelle l'accident s'est produit est rectiligne sur une grande distance, large de 6 m 25 et bien aménagée. Le chemin de la ciblerie est interdit aux véhicules à moteur et n'est utilisé que par les cibarres et les promeneurs. A sa jonction avec la route cantonale, il en débouche un autre, de moindre importance encore, qui était en réparation au moment de l'accident.
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B.- Le 18 novembre 1957, le Tribunal II de Bienne a libéré le prévenu.
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Le 1er avril 1958, la Cour suprême du canton de Berne lui a infligé une peine de quatorze jours d'emprisonnement avec sursis pour entrave à la circulation et homicide par négligence. Elle lui reproche l'omission du signal acoustique prévu par l'art. 20 LA. Elle ne retient ni une violation de l'interdiction de dépasser à une croisée, ni un défaut d'attention, ni un excès de vitesse.
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C.- Bessire s'est pourvu en nullité.
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Considérant en droit: | |
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Ces prescriptions s'adressent au dépassant, qui doit, plus généralement, tenir compte des autres usagers de la route en effectuant sa manoeuvre (art. 26 al. 4 RA). Comme tout autre conducteur, il jouit d'une certaine liberté d'appréciation; il ne commet aucune faute s'il a des raisons sérieuses de croire le signal inutile; il n'encourt un reproche que si la nécessité d'avertir apparaît clairement, s'il doit envisager un risque d'accident (RO 61 I 432; 63 II 222; 64 I 216 sv.; 75 IV 31, 186); c'est là une question de droit (RO 79 IV 73).
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Cette nécessité existe, par exemple, lorsque le dépassé ne tient pas sa droite et risque d'être serré de près, ou qu'un cycliste a quitté la piste qui lui est réservée, ou encore lorsqu'on peut s'attendre à des mouvements désordonnés du dépassé. Mais la seule possibilité abstraite d'une collision n'oblige pas à avertir (RO 80 IV 134). Cette précaution est inutile si le dépassé circule à droite, laissant à gauche la place nécessaire au dépassement, et que rien ne fasse prévoir une manoeuvre dangereuse de sa part.
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Ces principes concilient les exigences de la sécurité et le souci de prévenir les bruits intempestifs (art. 40 RA). Il s'impose d'autant moins d'étendre, en Suisse, l'obligation d'avertir qu'à l'étranger la tendance actuelle est plutôt de la restreindre (MÜLLER, Strassenverkehrsrecht, 20e éd. p. 859; VAN ROYE, Le code de la circulation, 1956, nos 897, 1343, 1347, 1351).
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Certes, Bessire pilotait une voiture puissante et silencieuse à vive allure. On peut cependant penser, avec la Cour cantonale, qu'il n'y avait pas excès de vitesse, vu les circonstances. Le recourant, auquel l'arrêt attaqué ne reproche pas un défaut d'attention, n'avait pas lieu de craindre une collision. Le seul fait de se déplacer à près de 100 km/h ne l'obligeait pas, dans les conditions où il roulait, à donner un signal avant le dépassement. S'il est possible qu'à sa place un conducteur très prudent eût klaxonné, l'omission de cette précaution ne viole pas l'art. 20 LA.
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On ne saurait suivre le Procureur général lorsqu'il prétend que le recourant devait redoubler de précautions parce que des tirs auraient été effectués au moment du dépassement. L'arrêt attaqué, en effet, ne constate pas que les stands aient été utilisés le jour de l'accident. De toutes façons, ils ne pouvaient guère être animés vers 13 heures.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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