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Informationen zum Dokument  BGE 85 IV 160  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 268 al. 2 PPF tel que l'interprète la juri ...
2. La loi sur les voyageurs de commerce soumet à une r&eac ...
3. Dans le cas particulier, ce sont des commerçants que Buchwald  ...
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42. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 septembre 1959 en la cause Amsler contre Ministère public du canton de Berne.
 
 
Regeste
 
Art. 268 Abs. 2 BStP. Zulässigkeit der Nichtigkeitsbeschwerde gegen ein vom Präsidenten eines bernischen Amtsgerichtes gefälltes Urteil, wenn die darin ausgefällte Busse Fr. 100.-- nicht übersteigt (Erw. 1).  
 
Sachverhalt
 
BGE 85 IV, 160 (160)A.- Rudolf Amsler est administrateur et directeur de la fabrique de rasoirs électriques Harab SA, à Bienne. Le 12 mars 1959, Léon Buchwald a recherché des commandes auprès de commerçants de La Neuveville, pour Harab SA, sans être muni d'une carte de voyageur de commerce valable. Le 5 juin 1959, le président du Tribunal du district de La Neuveville a condamné Amsler à 20 fr. d'amende, en vertu de l'art. 15 litt. a LVC, pour avoir participé comme coauteur à la recherche de commandes sans la carte requise.
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B.- Amsler s'est pourvu en nullité contre cette décision. Il conclut à sa libération.
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C.- Le Ministère public du Jura conclut au rejet du pourvoi.
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BGE 85 IV, 160 (161)Considérant en droit:
 
1. Selon l'art. 268 al. 2 PPF tel que l'interprète la jurisprudence, le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est ouvert contre les jugements qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués devant une autorité cantonale compétente pour revoir librement l'application du droit fédéral (RO 71 IV 223; 82 IV 179). Il en est ainsi en l'espèce. Le maximum de l'amende encourue (art. 305 al. 1 PP bern.) ne dépassant pas 100 fr., la décision entreprise ne pouvait être attaquée par un appel auprès de la Chambre pénale de la Cour suprême bernoise, mais seulement par un recours en nullité à la même autorité (art. 327 PP bern.). Or, saisie d'un tel recours, cette juridiction ne se prononce sur l'application du droit fédéral que s'il a été manifestement violé (art. 327 ch. 6 PP bern.). Elle n'a donc pas un pouvoir de libre examen. Il s'ensuit que le présent pourvoi est recevable.
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2. La loi sur les voyageurs de commerce soumet à une réglementation différente les voyageurs au détail et les voyageurs en gros. La carte de voyageur au détail n'est délivrée que contre paiement d'une taxe annuelle de 200 fr. (art. 3 al. 2). Elle n'est remise qu'au voyageur qui bénéficie d'un permis d'établissement ou de séjour, justifie d'une bonne réputation et n'a pas été condamné depuis un certain temps à une peine infamante de détention (art. 4 al. 2). Elle est refusée à celui qui représente une maison convaincue par jugement d'avoir lésé sa clientèle par des procédés déloyaux (art. 4 al. 3). S'il recherche des commandes sans s'être procuré de carte payante, le voyageur au détail est passible d'une amende de 1000 fr., voire de 2000 fr. au maximum en cas de récidive (art. 14 al. 1 litt. a et al. 3). Les mêmes peines menacent celui qui utilise les services d'un voyageur au détail dépourvu de carte (art. 14 al. 1 litt. a). En revanche, le voyageur en gros obtient gratuitement la carte requise, sous réserve du paiement éventuel d'un émolument de 2 fr. (art. 3 al. 1 BGE 85 IV, 160 (162)et 10 al. 2). Il a droit à cette carte sans avoir à prouver la possession d'un permis d'établissement ou de séjour ni sa bonne réputation. Peu importe qu'il ait été précédemment condamné à une peine privative de liberté ou qu'il représente une maison dont un tribunal aurait constaté la déloyauté. S'il recherche des commandes sans la carte requise, il peut être frappé d'une amende de 5 à 50 fr. seulement, en vertu de l'art. 15 litt. a. Cette disposition ne vise pas l'entreprise pour laquelle il voyage.
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Manifestement ces différences ont été voulues. C'est parce que l'activité du voyageur au détail donne, plus qu'une autre, l'occasion de tromper la clientèle qu'elle est subordonnée au paiement d'une taxe et à de strictes conditions (FF 1929 vol. I p. 67). Lorsqu'un voyageur au détail recherche des commandes sans être muni d'une carte payante, il est suspect d'avoir voulu éluder les exigences légales. Aussi est-il punissable assez sévèrement, de même que celui qu'il représente. Il en est autrement du voyageur en gros, dont l'activité ne prête pas aux mêmes abus et, par conséquent, peut s'exercer plus librement. S'il voyage sans carte, il s'agit généralement d'un oubli, qu'une amende légère suffit à sanctionner (FF 1929 vol. I p. 77). L'art. 15 litt. a ne mentionnant pas celui qui fait rechercher des commandes, il ne se justifie pas de lui appliquer cette disposition. Le souci de faire respecter la loi ne commande pas une interprétation aussi extensive.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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Admet le pourvoi, annule la décision attaquée et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle libère le recourant.
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