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Informationen zum Dokument  BGE 85 IV 199  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. L'art. 1er al. 1 LVC subordonne la recherche de commandes &agr ...
2. Il allègue d'abord que la société des For ...
3. Lors d'une visite des lieux, le juge de district n'aperçut dan ...
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51. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er octobre 1959 dans la cause Studer contre Ministère public du canton de Neuchâtel.
 
 
Regeste
 
Art. 2 Abs. 2 lit. b HRG.  
 
Sachverhalt
 
BGE 85 IV, 199 (199)A.- La société des Forces motrices de la Goule fournit du courant électrique à la commune des Brenets. Elle y dispose d'une construction vétuste, composée d'un rez-de-chaussée et d'un galetas, et signalée par l'inscription "Société des Forces électriques de la Goule, monteur de place". Elle prétend vendre dans ses locaux des appareils électriques. Du 5 au 7 décembre 1958, elle a organisé une exposition de tels appareils, avec prise de commandes, dans un hôtel du village. Ni ses organes ni ses employés ne sont pourvus d'une carte de voyageur de commerce.
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B.- Le 29 janvier 1959, le Tribunal de police du district du Locle a frappé Studer, en tant que chef responsable BGE 85 IV, 199 (200)de la Société, d'une amende de 60 fr. pour infraction à la loi sur les voyageurs de commerce.
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Le 24 mars 1959, la Cour neuchâteloise de cassation pénale a rejeté le recours du condamné contre cette décision.
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C.- Studer s'est pourvu en nullité contre l'arrêt de deuxième instance.
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Considérant en droit:
 
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3. Lors d'une visite des lieux, le juge de district n'aperçut dans le bâtiment de la Société que du matériel technique et deux ou trois armatures pour tubes fluorescents. Il est vrai qu'aux termes d'une lettre adressée au tribunal par le recourant, le lendemain des débats, un certain nombre d'appareils électriques qui se trouvaient BGE 85 IV, 199 (201)dans les locaux de la Société avaient été déménagés momentanément au domicile d'un monteur pour cause de transformation et de nettoyage. La juridiction de première instance n'en a pas moins refusé de considérer ces locaux comme un magasin de vente au sens de l'art. 2 al. 2 litt. b LVC. Elle estime que la jurisprudence fédérale fait dépendre l'existence d'un magasin de vente de conditions qui ne sont pas remplies en l'espèce, à savoir l'organisation d'un dépôt en vue de la vente et la constitution d'un stock de marchandises relativement important. Cette argumentation, à laquelle la cour cantonale paraît se rallier, est discutable. En réalité, selon la jurisprudence fédérale, la notion de magasin de vente n'implique pas la présence d'une quantité considérable de marchandises. Peu importe même que le chiffre d'affaires réalisé dans le magasin soit inférieur à la valeur des commandes prises au dehors (RO 72 IV 87; arrêts Statthalteramt Winterthur c. Fröhle du 14 mai 1934 et Polizeirichteramt der Stadt Zürich c. Wobmann du 30 septembre 1955, consid. 1). Il est donc douteux qu'en raison de l'insuffisance des marchandises entreposées, les locaux de la Société n'aient pas le caractère d'un magasin de vente. Cette question peut toutefois rester indécise. L'art. 2 al. 2 litt. b par le non seulement de magasin de vente, mais aussi de centre fixe d'activité. Il sous-entend par là qu'un magasin de vente doit être accessible au public aux heures habituelles d'ouverture des entreprises commerciales. Tel était le cas dans les causes où le Tribunal fédéral s'est fondé sur l'art. 2 al. 2 litt. b pour admettre la recherche de commandes sans carte de voyageur de commerce (arrêts précités). Or il ressort des propres déclarations du recourant qu'il en était autrement en l'occurrence. Ainsi qu'il le reconnaît lui-même, le monteur de la Société ne se trouve pas constamment dans le bâtiment de cette dernière. Il n'est donc pas régulièrement à la disposition de la clientèle. Sans doute le recourant allègue-t-il que l'épouse du monteur est capable BGE 85 IV, 199 (202)de le remplacer. Mais elle n'habite pas dans les locaux de la Société et l'inscription apposée sur ceux-ci n'indique ni le domicile du monteur ni la possibilité d'y appeler sa femme. D'ailleurs, rien ne laisse supposer que cette dernière serait toujours prête à répondre aux demandes des clients. Il s'ensuit que la Société ne dispose pas aux Brenets d'un centre fixe d'activité sous la forme d'un magasin de vente. C'est donc à tort que le recourant invoque l'existence d'un tel magasin pour chercher à bénéficier de l'exception prévue par l'art. 2 al. 2 litt. b.
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Studer prétend encore, il est vrai, que la Société vend du courant électrique au moyen de stations transformatrices, qui peuvent être tenues pour des magasins de vente. Cet argument n'est pas sérieux. Par définition, un magasin de vente est un local où s'approvisionne le public. Ce n'est évidemment pas le cas de stations transformatrices.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
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Rejette le pourvoi dans la mesure où il est recevable.
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