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6. Extrait de l'arrêt du 13 janvier 1960 dans la cause Cretenoud contre Procureur général du canton de Vaud. | |
Regeste |
Ungetreue Geschäftsführung, Art. 159 Abs. 1 StGB. |
2. Feststellung des Ausmasses und der Ursache des Schadens (Erw. 4). |
3. Ist nach Art. 159 StGB auch strafbar, wer mit Eventualvorsatz handelt? (Erw. 5 und 6). | |
Sachverhalt | |
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Dès le début, Cretenoud fit preuve de négligence et de paresse dans l'accomplissement de ses devoirs envers son employeur. Il n'ouvrait pas le kiosque, le matin, à l'heure prescrite, se rendait fréquemment au café et à des manifestations sportives; il abandonnait la vente, pendant ce temps, à des remplaçantes et même à des enfants, négligeait la comptabilité et ne renvoyait que trop tard à son employeur les journaux invendus, de sorte que les ristournes dues par les éditeurs étaient perdues. La situation empira rapidement et, à partir du mois de février 1958, Cretenoud ne tint plus aucune comptabilité.
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Lors de l'inventaire du 7 février 1958, l'employeur constata un découvert de 1066 fr., qui augmenta encore et atteignit 6235 fr. 55 le 28 juillet 1958 et 7826 fr. 50 le 25 août 1958, jour où Cretenoud quitta l'emploi.
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B.- Le 4 novembre 1958, Schmidt-Agence SA dénonça Cretenoud pour abus de confiance.
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Le 2 septembre 1959, le Tribunal de police correctionnelle de Vevey le condamna pour gestion déloyale (art. 159 al. 1 CP) pour un montant d'au moins 5000 fr. et en ![]() | 5 |
C.- Le condamné recourut en nullité et en réforme devant la Cour de cassation pénale du canton de Vaud, mais il fut débouté, le 19 octobre 1959.
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D.- Cretenoud a formé un pourvoi en nullité contre cet arrêt dont il requiert l'annulation, la cause devant être renvoyée au Tribunal cantonal pour que cette autorité libère le condamné du chef de gestion déloyale et éventuellement lui accorde le sursis à l'exécution de la peine.
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Considérant en droit: | |
1 et 2. - .....
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Contrairement à l'opinion soutenue dans le pourvoi, son engagement lui conférait sans conteste la qualité de gérant selon cette disposition légale. Sans doute n'était-il que l'employé de Schmidt-Agence SA, maison avec laquelle il était lié par un simple contrat de travail. Néanmoins, les prestations de service auxquelles il était tenu ne consistaient pas uniquement dans des travaux techniques subordonnés, mais dans la gestion d'un établissement commercial secondaire avec la responsabilité pour une exploitation correcte et pour la remise des sommes encaissées. Aussi bien, le fait que les versements ont atteint environ 20 000 fr. pendant les sept premiers mois de l'année 1958 prouve que, même abstraction faite des ![]() | 10 |
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Sur le vu de ces constatations, la cour de céans doit admettre qu'en négligeant ses devoirs touchant la gestion du kiosque, le recourant a causé à son employeur un dommage d'au moins 5000 fr.
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Le juge cantonal n'a pas retenu contre le recourant l'intention pure et simple, mais bien le dol éventuel, car il déclare que Cretenoud a eu conscience des suites dommageables que les violations de ses devoirs pouvaient avoir pour la fortune de son employeur. Il faut dès lors examiner si, dans le cas de la gestion déloyale, le dol éventuel ![]() | 14 |
Toutefois, l'opinion dominante le tient pour suffisant (HAFTER, Besonderer Teil, p. 321; LOGOZ, n. 4 ad art. 159; Leipziger Kommentar, 6/7e éd., § 266, n.B IV; SCHÖNKE, § 266, n. VII). Effectivement, les nécessités pratiques l'imposent, quelles que soient les difficultés d'ordre théorique qu'il soulève en principe et les objections que suscite son application en matière de gestion déloyale. En cas d'intention pure et simple, le mobile de l'auteur n'est pas nécessairement de causer un dommage. Il s'ensuit que la volonté délictuelle diffère peu de celle que l'on constate lorsque le même dommage est causé par dol éventuel. La différence est trop petite pour que l'on punisse dans le premier cas et non dans le second. Cela se justifierait d'autant moins que celui-ci est sans doute beaucoup plus fréquent que celui-là et crée un besoin de protection pénale d'autant plus considérable.
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Comme la cour de céans l'a admis dans son arrêt Elsasser, du 21 mai 1943 (RO 69 IV 79), il faut que l'auteur, non seulement ait compté sérieusement que le résultat pourrait se produire, mais encore y ait consenti pour le cas où il surviendrait. C'est sur ce dernier point que réside la différence décisive avec la négligence consciente, où l'auteur, loin de consentir au résultat éventuel de ses actes, le refuse au contraire et compte qu'il ne se produira pas. Ce refus ou ce consentement de l'auteur relèvent du fait; selon l'arrêt précité, on ne peut admettre que la preuve, sur ce point, ait été rapportée dès lors que l'auteur a su que le résultat pouvait se produire. On ne saurait se contenter de cette connaissance pour conclure au dol éventuel; ce serait en faire l'unique élément subjectif de l'infraction. Il faut bien plus exiger que la probabilité du résultat se soit imposée à l'auteur d'une façon si pressante que son acte ne puisse raisonnablement être interprété que comme un consentement.
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Selon le jugement de première instance, le recourant aurait eu conscience qu'il portait effectivement dommage aux intérêts de son employeur par ses défaillances dans l'accomplissement de ses devoirs. Il faudrait, dans ce cas, aller jusqu'à admettre l'intention pure et simple. Mais la ![]() | 18 |
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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