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54. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 octobre 1960 dans la cause Emery contre Morard et Ministère public du canton du Valais. | |
Regeste |
Art. 173 Ziff. 1 StGB. |
Wird der ehrverletzende Vorwurf dadurch, dass ihn der Beklagte gegenüber seinem Anwalt äussert, bei einem "andern" erhoben? | |
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Le Tribunal fédéral entend par tiers toute personne qui n'est ni l'auteur ni l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur. Jusqu'à présent, il n'a jamais admis d'exception à ce principe. C'est ainsi qu'il a considéré ![]() | 1 |
Les intérêts de ce dernier ne l'exigent pas. Certes, il convient de lui laisser la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat. L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son mandataire. L'administration de la justice n'a d'ailleurs qu'à y gagner. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. Or, à condition de respecter ces limites, le client échappera aux sanctions prévues par l'art. 173 ch. 1 CP. D'abord, s'il ne soulève que des questions liées à la mission de l'avocat, il pourra se prévaloir d'un motif suffisant au sens de l'art. 173 ch. 3 CP et administrer les preuves libératoires énoncées à l'art 173 ch. 2 CP. De plus, il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi conformément à l'art. 173 ch. 2 CP et obtenir son acquittement. En l'occurrence, ![]() | 2 |
Il s'impose même, eu égard aux intérêts légitimes du lésé. En effet, si l'avocat n'est pas considéré comme un tiers par rapport à son client, de graves atteintes à l'honneur ne pourront être réprimées. L'avocat n'est pas un confident comparable en tous points à l'ecclésiastique et au médecin. Alors que ceux-ci doivent garder secrètes les déclarations dont ils sont les dépositaires, l'avocat, au contraire, est obligé d'utiliser dans l'exercice de son mandat, du moins partiellement, les renseignements de son client. Or, si préjudiciable soit-elle à ceux qui en sont victimes, cette diffusion restera parfois impunie. Tel sera le cas, notamment, si, recevable à prouver sa bonne foi, l'avocat parvient à faire cette preuve selon l'art. 173 ch. 2 et 3 CP et si, en outre, le client se soustrait à toute responsabilité pénale en établissant, par exemple, qu'il n'avait pas à compter avec les démarches de son mandataire. Il ne serait guère admissible que les propos tenus par le client à l'avocat échappent, eux aussi, à toute sanction, ce qui se produirait, supposé que l'avocat ne soit pas considéré comme un tiers par rapport à son client.
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En conclusion, non seulement les intérêts du client ne commandent pas d'exclure l'avocat du cercle des tiers visés par l'art. 173 ch. 1 CP, mais les intérêts du lésé s'y opposent. Dès lors, il ne se justifie pas de faire, eu égard à l'avocat, une réserve au principe qui fait rentrer au nombre des tiers au sens de cette disposition toute personne ![]() | 4 |
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