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59. Arrêt de la Chambre d'accusation du 9 juillet 1960 dans la cause Ministère public de la Confédération contre Tribunal Cantonal valaisan et Métry. | |
Regeste |
Vollzug der Busse; Rechtshilfe zwischen Bund und Kantonen; Frist für die Stellung des Pfändungsbegehrens; Verjährung der Busse. |
- Die Frist des Art. 88 Abs. 2 SchKG für die Stellung des Pfändungsbegehrens ruht nicht während des Verfahrens, das wegen des Anstandes in der Rechtshilfe eingeleitet wird (Erw. 2). |
2. Art. 73 StGB: Eine Busse, die in Verbindung mit einer Zuchthaus- oder Gefängnisstrafe ausgefällt wird, ist nicht eine Nebenstrafe und verjährt in fünf Jahren (Erw. 3). | |
Sachverhalt | |
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B.- Le 29 juillet 1958, la Confédération, représentée ![]() | 2 |
C.- Le 18 mai 1960, le Ministère public fédéral s'est adressé à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral en lui demandant de prononcer que l'amende litigieuse n'est pas prescrite et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il ordonne la mainlevée de l'opposition.
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Le Tribunal cantonal et Métry concluent principalement à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet.
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Considérant en droit: | |
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Dans son principe, l'obligation d'entraide est régie par l'art. 352 al. 1 CP, d'après lequel la Confédération et les cantons, de même que les cantons entre eux, sont tenus de se prêter assistance dans toute cause entraînant l'application du Code pénal ou d'une autre loi fédérale. Selon un précédent arrêt de la Chambre d'accusation (RO 79 IV 182), l'assistance dont par le l'art. 352 al. 1 comprend toute mesure qu'une autorité est requise de prendre dans ![]() | 6 |
Certes l'art. 49 ch. 2 CP ne prévoit pour le recouvrement de l'amende que la voie de la poursuite pour dettes. La nature de cette procédure n'enlève cependant pas à l'affaire son caractère pénal. L'amende demeure une peine. La poursuite engagée pour la recouvrer vise non à satisfaire l'Etat mais à contraindre le condamné à subir cette peine. Lors donc qu'un canton refuse de prêter la main à la procédure de poursuite introduite par la Confédération, il viole l'obligation d'entraide qu'il a envers elle. Tel est le cas non seulement lorsqu'il oppose une fin de non-recevoir aux requêtes qui lui sont présentées, mais aussi quand, ayant examiné ces requêtes, il résout d'une ![]() | 7 |
2. L'art. 88 al. 2 LP prévoit que le droit de requérir la saisie est périmé par un an dès la notification du commandement de payer et que s'il a été formé opposition, "le temps qui s'est écoulé depuis l'introduction de l'action jusqu'à chose jugée n'est pas compté". D'après la jurisprudence, la procédure de mainlevée constitue une "action" au sens de cette disposition, de sorte qu'elle prolonge le délai pour requérir la saisie (RO 79 III 60 ss.). Elle est close lorsque la décision rendue ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire. Il s'ensuit que le moyen extraordinaire du recours de droit public, dont est susceptible la décision refusant de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition, ne fait pas partie de la procédure de mainlevée et ne prolonge donc pas le délai pour requérir la saisie. Il n'en va pas autrement de la procédure, plus exceptionnelle encore, qu'a introduite le Ministère public fédéral en saisissant le Chambre d'accusation de sa requête du 18 mai 1960. En l'espèce, la procédure de mainlevée a pris ainsi fin au plus tard le 8 avril 1959, date de la notification de l'arrêt du Tribunal cantonal. Le droit de la Confédération de requérir la saisie était dès lors périmé le 18 mai 1960. Le Ministère public n'a par conséquent pas d'intérêt à obtenir la mainlevée de ![]() | 8 |
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L'art. 73 CP règle la prescription de la peine. Son ch. 1 fixe d'abord divers délais, qui vont de trente ans pour la réclusion à vie à dix ans pour l'emprisonnement de plus d'un an, puis il ajoute que "toute autre peine" se prescrit par cinq ans. Son ch. 2 dispose que la prescription de la peine principale emporte celle des peines accessoires. Ainsi, lorsque l'amende est jointe à la réclusion ou à l'emprisonnement pour plus d'un an, elle se prescrira soit dans le même délai que ces peines, soit dans le délai de cinq ans (au maximum 7 ans 1/2 de par l'art. 75 al. 2 i.f. CP), selon que l'on y voit une peine accessoire ou non (dans ce dernier sens, mais non motivé, v. arrêt Deller, du 27 avril 1951, RO 77 IV 83). La solution dépend donc de l'interprétation de l'art. 73 CP, spécialement de son ch. 2.
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Dans les avant-projets de 1896, 1903 et 1908, aucune disposition semblable à celle de l'art. 73 ch. 2 ne figurait encore. La 2e commission d'experts, qui examinait le dernier de ces avant-projets, décida, sans commentaire ni discussion, d'en introduire une à l'art. 60 al. 2 (Procèsverbaux I 411, 452 s., 481 s., 509; II 21, 55 s., 114). Cette disposition ne fut d'ailleurs pas reprise dans l'avantprojet du mois d'octobre 1916. Le message du Conseil fédéral sur le projet de 1918 ne s'exprime pas sur la question (p. 25). Ce fut la commission du Conseil national qui décida de prévoir expressément que la prescription de la peine principale entraînait celle des peines accessoires (Procès-verbaux de ladite commission, séance du 6 septembre 1921, p. 4 ad art. 70 bis). Dans les délibérations ![]() | 11 |
Ainsi, supposé même que les controverses visées par la commission du Conseil national aient porté sur d'autres points encore, en tout cas rien, dans la genèse du ch. 2 de l'art. 73 CP, ne permet de croire que, par cette disposition, le législateur ait entendu restreindre la portée du ch. 1 en faisant de l'amende une peine accessoire lorsqu'elle est jointe à une peine privative de liberté. On doit bien plutôt admettre qu'il n'a pas pensé à ce problème, puisqu'il visait une amélioration du sort des condamnés en introduisant la prescription pour toutes les peines accessoires, ce qui n'était pas prévu dans le projet du Conseil fédéral.
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Selon le texte de l'art. 73 ch. 2 CP et le système du Code pénal, il n'y a pas de raison de compter l'amende au nombre des peines accessoires, que la disposition précitée oppose à la peine principale. En effet, dans le titre troisième du Code pénal, le chapitre premier distingue les peines privatives de liberté, les mesures de sûreté, l'amende, les peines accessoires et les autres mesures. L'amende est donc distincte des peines accessoires, que les art. 51 à 56 énumèrent limitativement. Si l'on admettait qu'elle rentre dans cette catégorie, selon l'art. 73 ch. 2, elle apparaîtrait comme une peine principale lorsqu'elle n'est pas assortie d'une peine privative de liberté et comme une peine accessoire dans le cas contraire. Or rien, dans la loi, n'impose une telle dualité.
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En particulier, ni l'art. 68 ch. 1 al. 3, ni l'art. 80 al. 1 CP ![]() | 14 |
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Au surplus, le cumul des deux peines n'est pas toujours, ni même le plus souvent, justifié par l'esprit de lucre ou le mépris des intérêts pécuniaires d'autrui, que l'acte manifeste chez son auteur. Il est prévu pour un nombre important d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, en particulier, et d'autres encore, parmi lesquelles un grand nombre d'infractions contre la circulation publique. Dans cette dernière catégorie, précisément, où la loi spéciale prévoit l'application des dispositions générales du Code pénal (art. 65 al. 3 LA), de plus en plus, la tendance se fait jour, chez le juge, d'infliger à la ![]() | 16 |
En définitive, le système du Code pénal ne confère ni explicitement, ni même implicitement un double aspect à l'amende: peine accessoire ou principale selon qu'elle est ou non assortie d'une peine privative de liberté. Dans le premier cas comme dans le second, elle conserve son caractère autonome par rapport à cette dernière et, si l'on s'en tient au texte légal, elle se prescrit par cinq ans de par l'art. 73 al. 1 i.f. CP et en tout cas par 7 ans 1/2 de par l'art. 75 al. 2 i.f. Il est vrai cependant qu'en général la peine privative de liberté atteint plus gravement le condamné que la peine pécuniaire. De ce point de vue, on peut donc dire que, jointe à celle-là, celle-ci apparaît moins importante et marquée d'un caractère "accessoire" (HAFTER, Das schw. Strafrecht, partie générale, p. 257 et 293; SCHWANDER, Das schw. Strafgesetzbuch, nos 339 et 369; THORMANN/OVERBECK, com. ad art. 48 n. 3; Logoz, com. ad. art. 35 ss., remarques préliminaires, lit. e, cf. cependant, com. ad art. 48, n. 3). Toutefois, lorsque les auteurs parlent ainsi de "peine accessoire", on ne saurait prendre ce terme dans l'acception que lui donne le Code pénal; on l'a montré plus haut. HAFTER lui-même assigne à l'amende une place spéciale dans le système pénal (op. cit. p. 257) et ne la compte pas au nombre des peines accessoires qui se prescrivent dans le même délai que la peine principale (p. 439).
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Il y a d'autant plus lieu de s'en tenir à la classification légale que les auteurs ne s'accordent pas sur la définition des peines principales et accessoires. Même si l'on admet que ces dernières servent à renforcer l'effet de la peine principale, la distinction n'est pas nette, car deux peines principales cumulées ont aussi chacune cette même fonction à l'égard de l'autre. Au surplus, l'application d'une ![]() | 18 |
Cependant, la loi ne réglant pas spécialement la prescription de l'amende infligée conjointement avec une peine privative de liberté, on pourrait se demander si elle ne présente pas, sur ce point, une lacune qu'il appartiendrait au juge de combler par une interprétation extensive de l'art. 73 ch. 2 CP (par exemple: RO 72 IV 101; 83 IV 128 s.). Cette question appelle une réponse négative. On a montré plus haut que rien, dans le système du Code pénal, ni dans aucune de ses dispositions particulières ne permet d'admettre que le législateur ait entendu considérer comme une peine accessoire l'amende prononcée concurremment avec une peine privative de liberté et que la définition des peines accessoires proposée d'autre part n'était pas décisive non plus. Sans doute peut-on regretter que l'institution de deux délais de prescription différents pour l'amende et la peine privative de liberté conjointes porte atteinte à l'unité du jugement pénal. Mais le Code pénal ne crée nullement cette unité, du point de vue de la prescription de la peine; ainsi pour certaines mesures de sûretés notamment (v. par exemple, les art. 43 ch. 7 et 44 ch. 6 CP), ou pour le cas où la peine privative de liberté assortie de l'amende a été prononcée avec le sursis (art. 74 CP). Du reste, la pluralité des délais de prescription de la peine ne comporte pas d'inconvénients tels que le législateur n'ait pu vouloir ce résultat:
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a) Il est clair, tout d'abord, que lorsque le juge prononce à la fois une peine privative de liberté, une amende et une peine accessoire, cette dernière se prescrira en même temps que la peine principale pour laquelle le délai est le plus long.
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c) On peut du reste admettre que, dans le délai de 5 ans ou de 7 ans 1/2, l'autorité chargée de l'exécution a tout loisir de recouvrer une amende selon l'art. 49 CP, même si le condamné est détenu. Appliquer à l'amende le délai de prescription fixé pour la peine privative de liberté conjointe pourrait avoir certaines conséquences hautement inéquitables; ainsi le condamné à la réclusion à vie et à l'amende, qui obtiendrait sa libération conditionnelle au bout de quinze ans, puis, au bout de cinq nouvelles années, sa libération définitive (art. 38 CP), pourrait encore, pendant 25 ans, être poursuivi ou condamné aux arrêts pour le paiement de l'amende, à moins qu'il ne demande et n'obtienne grâce. D'autres exemples pourraient du reste encore être donnés dans le même sens. En sens contraire, il sera possible que, du fait de la détention et d'une inadvertance de l'autorité, l'amende se prescrive avant que le condamné ait recouvré sa liberté, mais cette conséquence sera moins choquante que l'autre.
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Par ces motifs, la Chambre d'accusation
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