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14. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 31 mai 1961 dans la cause Veuthey contre Ministère public du canton du Valais | |
Regeste |
Art. 43 StGB. | |
Sachverhalt | |
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Il s'en évada dans la nuit du 8 au 9 août 1958. En liberté, il commit plusieurs infractions.
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B.- Pour ces infractions, ainsi que pour un recel perpétré en 1956, le Tribunal cantonal valaisan a infligé à Veuthey, le 1er mars 1961, douze mois d'emprisonnement, sous déduction de 94 jours de détention préventive; il a suspendu l'exécution de la peine, le condamné "faisant actuellement l'objet d'une mesure d'internement dans une maison d'éducation au travail".
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C.- Contre cet arrêt, Veuthey se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'internement dans une maison d'éducation au travail.
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Considérant en droit: | |
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L'arrêt cité commence par relever que l'art. 43 CP ne règle pas tous les cas où la peine suspendue doit être exécutée après coup et que le principe selon lequel, dans certaines circonstances, l'internement dans un établissement d'éducation au travail doit être révoqué et l'exécution de la peine ordonnée s'applique par analogie dans deux cas, outre ceux que vise la loi: premièrement lorsque l'auteur est condamné à une peine, non plus d'emprisonnement, mais de réclusion pour un crime antérieur à l'internement et découvert plus tard, secondement lorsqu'il s'évade et commet de nouvelles infractions (RO 77 IV 153, 154).
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Néanmoins et contrairement à ce que pense Veuthey, la Cour de cassation pénale n'a pas voulu dire que, dans la seconde de ces éventualités (délits perpétrés après une évasion), il fallait toujours révoquer l'internement et ![]() | 7 |
Sans doute, dans l'affaire Trottmann, la juridiction cantonale a-t-elle été invitée à révoquer l'internement. Mais c'est précisément parce que Trottmann s'est vu infliger entre temps une peine de réclusion. Tel n'est pas le cas de Veuthey.
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Si l'on considère que le séjour du recourant dans la maison d'éducation au travail a été très bref - lui-même précise qu'il s'en est évadé après 36 jours - il n'est pas établi qu'il ne puisse être formé au travail (WAIBLINGER, Revue des juristes bernois, 1954, p. 444). Aussi le Tribunal cantonal n'a-t-il pas abusé de son pouvoir appréciateur en suspendant l'exécution de la nouvelle peine, de façon que l'éducation commencée en 1958 puisse être reprise.
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