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14. Arrêt de la Chambre d'accusation du 10 avril 1962 dans la cause Dayer. | |
Regeste |
1. Die Art. 346 ff. StGB beziehen sich nicht auf Übertretungen des kantonalen Strafrechts. |
3. Alternativer Gerichtsstand nach Art. 347 Abs. 1 StGB. | |
Sachverhalt | |
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B.- Estimant qu'elle contrevenait aux art. 15 et 19 ODA, le chimiste cantonal vaudois en a dénoncé l'auteur, les 6 et 11 décembre 1961, à la préfecture du district de Lausanne.
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De leur côté et à propos de la même annonce, l'Union suisse des coopératives de consommation, à Bâle, et la Société coopérative de consommation de Lausanne et environs ont, les 16 janvier et 1er février 1962, porté plainte pour concurrence déloyale auprès du juge informateur de Lausanne.
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C.- Le 24 janvier 1962, le préfet du district de Lausanne a infligé à Dayer une amende de 500 fr. pour contravention aux art. 15 et 19 ODA et 21 de la loi cantonale sur la police du commerce. Dayer a fait opposition à ce prononcé. Selon l'art. 57 de la loi vaudoise du 4 février ![]() | 4 |
D. - Dayer s'adresse au Tribunal fédéral pour décliner la compétence des autorités vaudoises; si des contraventions ont été commises, il demande à être jugé dans le canton de Genève.
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Le juge d'instruction du canton de Vaud et le procureur général du canton de Genève concluent au rejet de la requête.
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Considérant en droit: | |
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4. L'art. 347 CP régit le for pour les infractions commises en Suisse par la voie de la presse et dont les auteurs sont soumis à une responsabilité spéciale. Tel est le cas lorsque l'infraction est consommée par la publication elle-même (art. 27 ch. 1 CP). Elle peut l'être alors même que ![]() | 10 |
Son premier alinéa déclare compétente l'autorité du lieu où l'imprimé a été édité ou, si l'auteur est connu et a sa résidence en Suisse (ces deux conditions sont remplies en l'occurence), celle du lieu de la résidence. Il crée donc un for alternatif. En pareil cas, l'affaire est poursuivie au lieu où la première instruction a été ouverte (art. 347 al. 1, dernière phrase; arrêt Atlas Stamp Ltd du 30 août 1944, cons. 2).
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Il est constant que la première instruction a été ouverte à Lausanne. Les autorités genevoises ne se sont livrées à aucun acte de poursuite.
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Par ces motifs, la Chambre d'accusation
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