BGE 89 IV 108 | |||
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22. Arrêt de la Cour de cassation pénale 10 mai 1963 dans la cause Pierotti contre Ministère public du canton de Genève. | |
Regeste |
Fremdenpolizei; Art. 23 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 26.3.1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG). |
2. Art. 23 Abs. 1 ANAG schützt nicht nur die von Schweizer Behörden ausgegebenen fremdenpolizeilischen Ausweispapiere, sondern auch die vom Heimatstaat ausgestellten Schriften, die nach schweizerischem Recht objektiv geeignet sind, Identität und Staatszugehörigkeit zu beweisen (Erw. 3). | |
Sachverhalt | |
A.- Pierotti, citoyen français, expulsé d'Italie, a séjourné à Genève à partir du mois de janvier 1963. Le 13 février, la police le soumit à un contrôle d'identité. Il fut trouvé porteur d'une carte d'identité française, établie au nom de Joseph Perrier, de Grenoble. Il l'avait obtenue, pendant son séjour à Genève, d'un tiers, auquel il avait remis sa photographie pour l'y fixer. Il y avait en outre apposé l'empreinte de son index gauche dans la case réservée à cet effet, ainsi que le nom de Perrier comme signature.
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B.- Statuant sur ces faits, le 25 février 1963, le Tribunal de police de Genève a condamné Pierotti à un mois d'emprisonnement comme coauteur de l'infraction réprimée par l'art. 23 al. 1, première phrase, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, modifiée le 8 octobre 1948.
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C.- Le 18 mars 1963, la Cour de justice de Genève a confirmé ce jugement.
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D.- Pierotti s'est pourvu en nullité. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci prononce sa libération.
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Considérant en droit: | |
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3. Le recourant conteste que la carte ait été destinée à être employée dans le domaine de la police des étrangers. Sur ce point, il argumente comme il suit: Selon ses termes, l'art. 23 al. 1 de la loi du 26 mars 1931 vise l'emploi des faux papiers sur territoire suisse. Qu'ils soient théoriquement susceptibles d'y être utilisés ne suffit pas; il faut qu'ils soient destinés à cet usage, c'est-à-dire que cet usage leur soit assigné pour fonction. Or la cour cantonale a constaté que Pierotti n'avait aucune intention d'employer en Suisse la fausse carte d'identité dont il était porteur. Il n'est donc pas punissable.
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a) Le texte allemand de l'art. 23 al. 1 porte: "Wer falsche fremdenpolizeiliche Ausweispapiere herstellt...". Les textes français et italien: ("celui qui établit de faux papiers de légitimation destinés à être employés dans le domaine de la police des étrangers"... "chiunque contraffà i documenti di legittimazione da presentare alle autorità di polizia degli stranieri...") n'ont point d'autre signification; les "papiers de légitimation" dont il s'agit comprennent non seulement les pièces établies par les autorités suisses ("livret de légitimation pour les étrangers": art. 25 al. 1 lit. b de la loi du 26 mars 1931; art. 13 al. 1 du règlement d'exécution du 1er mars 1949) mais aussi les papiers délivrés par le pays d'origine et qui, par leur destination objective, doivent servir à prouver, selon la loi suisse, l'identité et la nationalité du titulaire (art. 3 de la loi et 5 du règlement d'exécution). Peu importe que celui-ci les destine ou non à cet usage. Ce qui est décisif, c'est la valeur objective que leur attribue la loi suisse. C'est ce caractère que protège la disposition pénale inscrite à l'art. 23 de la loi. Il est dès lors sans conséquence que le titulaire ait eu ou non l'intention de les utiliser en Suisse et ne s'en soit effectivement pas servi, dans ce pays, pour établir son identité devant les autorités suisses.
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b) La carte d'identité française trouvée en la possession du recourant constitue sans conteste une pièce de "légitimation" destinée à être employée dans le domaine de la police des étrangers selon l'art. 23 al. 1. Comme l'admet la Cour de justice, Pierotti aurait été admissible à en faire usage devant les autorités suisses pour prouver son identité et sa nationalité (art. 5 al. 1 lit. b du règlement d'exécution du 1er mars 1949). De plus et contrairement à ce qu'il allègue, l'autorité cantonale a constaté souverainement (art. 273 al. 1 lit. b et 277 bis al. 1 OJ) que son intention de s'en servir uniquement en France n'était nullement établie, alors même qu'à Genève, il s'était inscrit sous son vrai nom à l'hôtel où il était descendu et n'avait pas cherché à dissimuler sa véritable identité lors du contrôle de police dont il avait fait l'objet.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
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