BGE 90 IV 224 | |||
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46. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 novembre 1964 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre Gillioz. | |
Regeste |
Art. 91 Abs. 1 SVG. |
- Das gilt selbst dann, wenn sein Zustand keine Verletzung von Verkehrsvorschriften zur Folge hatte (Erw. 1). |
2. Die Angetrunkenheit des Fahrers wird grundsätzlich und unabhängig von seiner Alkoholverträglichkeit stets vermutet, wenn sein Blut einen Alkoholgehalt von 0,8 Gewichtspromilleaufweist; in gewissen Fällen kann schon eine etwas geringere Alkoholkonzentration genügen (Erw. 2). |
3. Anwendung dieser Grundsätze (Erw. 3). | |
Sachverhalt | |
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Le 29 avril 1964, le Tribunal du district de Cossonay a libéré Gillioz, accusé d'avoir conduit une automobile alors qu'il était pris de boisson. Le 8 juin 1964, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté un recours formé par le Ministère public du canton de Vaud, considérant qu'une alcoolémie de 1 g promille fait présumer l'incapacité de conduire un véhicule à moteur avec la sécurité requise; que cette présomption, cependant, peut être renversée lorsqu'en raison de circonstances spéciales, il est prouvé que l'accusé avait néanmoins conservé la maîtrise de soi exigée par la loi; qu'en l'espèce, d'après les constatations souveraines du juge de première instance, il n'est pas possible d'affirmer que l'alcool consommé par Gillioz ait influencé la façon dont il a conduit son véhicule; qu'enfin l'absence d'une expertise spéciale sur ce point ne constitue pas une lacune propre à justifier l'intervention de la Cour de cassation vaudoise.
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B.- Le Procureur général du canton de Vaud s'est pourvu en nullité. Il conclut à la condamnation de Gillioz en vertu de l'art. 91 LCR.
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C.- Gillioz conclut au rejet du pourvoi.
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Considérant en droit: | |
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L'arrêt entrepris est donc entaché d'une erreur de droit dans la mesure où il justifie l'acquittement par le motif que la manière de conduire de Gillioz n'aurait pas été influencée par l'alcool.
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Selon l'arrêt Ministère public du canton de Zurich contre Riess (RO 90 IV 159), le conducteur est toujours présumé "pris de boisson", en principe, indépendament de son accoutumance à l'alcool et même si d'autres circonstances ne manifestent pas son état, lorsque la teneur d'alcool dans le sang dépasse un certain degré. Précédemment la Cour de cassation pénale admettait que, pour fonder cette présomption, il fallait une concentration de 1 g promille environ. Dans l'arrêt précité, elle a abaissé cette limite à 0,8 promille sur le vu d'un rapport général d'expertise, élaboré par trois médecins, professeurs d'université, désignés par elle. Elle a dit en outre que, dans certains cas, un conducteur pouvait être pris de boisson même si son alcoolémie était quelque peu inférieure (0,5 à 0,8 g promille ), par exemple s'il est malade ou surmené.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
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