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55. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 novembre 1964 dans la cause Procureur général du canton de Berne contre Billieux. | |
Regeste |
Art. 41 Ziff. 1 Abs. 2 StGB, Art. 91 Abs. 1 SVG. | |
Sachverhalt | |
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B.- Le 11 février 1964, le président du Tribunal du district de Courtelary condamna Billieux pour avoir, étant pris de boisson, conduit un véhicule automobile, circulé à une vitesse excessive et perdu la maîtrise de sa voiture et pour lésions corporelles par négligence à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 300 fr. d'amende avec délai d'épreuve de deux ans.
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Le Ministère public ayant interjeté appel, la Première Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a, sauf pour l'amende qu'elle a supprimée, prononcé la même condamnation et refusé de faire droit aux conclusions de l'appelant, qui tendaient principalement au refus du sursis.
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C.- Le Ministère public du canton de Berne s'est pourvu en nullité contre cet arrêt. Il demande derechef que le sursis soit refusé à Billieux pour la peine d'emprisonnement qui lui a été infligée.
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Considérant en droit: | |
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Dans son arrêt du 25 mars 1964 en la cause Procureur général du canton de Berne contre Migy (non publié), le Tribunal fédéral a dit qu'il entendait maintenir cette jurisprudence, nonobstant les objections qu'elle avait suscitées en doctrine. Il ne peut que le répéter aujourd'hui.
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La Cour suprême du canton de Berne objecte en vain que la présomption établie par la jurisprudence précitée "n'apparaît pas compatible avec le sens de la loi, surtout lorsque les circonstances permettant de la réfuter sont circonscrites dans des limites aussi étroites"; qu'en effet, ![]() | 8 |
Ces motifs méconnaissent les particularités sociales du délit que réprime l'art. 91 al. 1 LCR. De très nombreuses informations, émanant des sources les plus autorisées, ont été publiées pour mettre en garde contre les dangers extrêmement graves que le conducteur pris de boisson fait courir non seulement aux biens, mais encore et surtout à l'intégrité corporelle et à la vie d'autrui. Le titulaire d'un permis de conduire surtout n'en saurait ignorer l'existence. Il sait ainsi que, dans la mesure où il consomme de l'alcool alors qu'il veut conduire ensuite un véhicule automobile, il se charge d'une responsabilité humaine exceptionnelle. Il sait en outre, par son expérience générale de la vie, d'une part qu'il risque d'autant plus de tomber dans l'excès qu'au für et à mesure qu'il boit, l'euphorie le gagne et son jugement moral s'affaiblit, d'autre part que, loin de se heurter auprès du public, comme pour les autres délits du droit commun, à une réprobation sans équivoque dont la conscience contrecarre sa résolution et son action, il trouvera la plupart du temps de l'indulgence voire une approbation tacite. Il est donc doublement averti que seule une ferme résolution peut le garantir des excès. En conséquence et du fait même qu'il a délibérément assumé la qualité de conducteur d'un véhicule automobile, on peut et doit exiger de lui qu'il s'impose, sinon l'abstinence totale, du moins une grande modération à l'égard de l'alcool. S'il boit néanmoins trop, c'est nécessairement qu'il n'a pris conscience ni de l'étendue de ses responsabilités, ni du devoir de vigilance que lui dictent d'une ![]() | 9 |
Enfin il convient de rappeler ici le principe posé dans l'arrêt Schönbrod (RO 88 IV 6): l'intérêt public peut commander, en matière de sursis, de donner plus de poids a l'argument pris de la prévention générale lorsque là fréquence et le caractère particulièrement dangereux d'un délit exigent une sanction aggravée. Il en va ainsi pour le conducteur pris de boisson. D'une part, l'infraction commise est extrêmement fréquente et, dans un très grand nombre de cas, demeure impunie, soit qu'elle échappe à tout contrôle, soit que ce contrôle (le plus souvent rapide en cas de contravention constatée ou même d'accident peu grave) ne la révèle pas. D'autre part, les dangers qu'elle suscite sont exceptionnels. Ces deux facteurs appellent une sévérité particulière du juge lorsqu'il s'agit d'apprécier le cas du point de vue de l'art. 41 ch. 1 al. 2 CP.
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Il en va autrement des circontances de l'accident. Le 29 décembre, aux environs de midi déjà, Billieux a bu jusqu'à l'ébriété. Il ne saurait exciper de l'atmosphère de fête qui régnait à ce moment proche du nouvel an. Un conducteur quelque peu scrupuleux aurait précisément estimé que cette circonstance disposait à certaines faiblesses. Il aurait donc jugé préférable de ne pas utiliser ![]() | 12 |
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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