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6. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 février 1965 dans la cause Chauvie contre Ministère public du canton de Vaud. | |
Regeste |
Art. 34 Abs. 4 SVG und 12 Abs. 1 VRV. | |
Sachverhalt | |
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B.- Estimant que Chauvie avait contrevenu aux art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1 OCR, le Tribunal de simple police du district de Vevey lui a infligé, le 25 septembre 1964, une amende de 40 fr.
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La Cour vaudoise de cassation pénale a maintenu ce jugement, le 9 novembre.
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C.- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au tribunal fédéral. Il conclut à libération.
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Considérant en droit: | |
1. L'art. 34 al. 4 LCR enjoint au conducteur d'observer une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour circuler à la file. L'art. 12 al. 1 OCR précise ![]() | 5 |
Le recourant conteste avoir enfreint cette dernière disposition et argumente comme il suit: La fourgonnette ne s'est pas arrêtée par suite d'un freinage inattendu; c'est le choc avec la Peugeot qui l'a subitement immobilisée. Les premiers juges n'ont pas constaté si Adelheid Grossenbacher avait freiné, bien qu'elle l'ait prétendu; de plus, il n'est pas exclu que la fourgonnette ait heurté la Peugeot avant d'avoir été tamponnée par la Simca. Dans le doute, il faut donc retenir la version des événements présentée par le prévenu.
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Si l'on se tient à la lettre de l'art. 12 al. 1 OCR, Chauvie paraît avoir raison. A la différence de l'art. 48 al. 1 RA, cette disposition commande au conducteur circulant en file d'observer une distance suffisante non pas pour que, en cas d'arrêt subit, aucune collision ne se produise, mais pour être à même de s'arrêter à temps si le véhicule précédent freine de manière inattendue. Bien qu'il n'indiquât pas la cause de l'arrêt subit, l'art. 48 al. 1 RA ne s'appliquait pas dans tous les cas. Ainsi la cour de céans a jugé que, dans une file, le conducteur devait, pour calculer l'intervalle nécessaire, tenir compte, non pas d'un arrêt brusque, dû à la force majeure, mais uniquement des risques usuels. De ce point de vue, elle a dit qu'il devait s'attendre qu'un véhicule, devant lui, eût une puissance de freinage supérieure à la moyenne et en particulier à la sienne propre ou même fût arrêtée à l'improviste par celui qui le précédait (RO 81 IV 303 s.).
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En adoptant l'art. 12 al. 1 OCR, le Conseil fédéral n'a pas entendu permettre aux conducteurs circulant à la file d'observer un intervalle moindre que sous l'empire de l'ancienne loi. A propos de l'art. 32 al. 4 du projet (qui correspond à l'art. 34 al. 4 LCR), il relève dans le message que les dispositions concernant en particulier la distance à observer envers les autres usagers de la route "sont reprises du droit actuel" (FF 1955 II 37). Il s'ensuit que la situation juridique n'a pas changé. Par conséquent le fait que la distance d'arrêt de la fourgonnette a été sensiblement réduite par sa collision avec la Peugeot ne supprime pas l'infraction.
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Sans doute ne connaît-on pas la distance qui séparait la Simca de la fourgonnette. Mais cette donnée n'est pas indispensable.
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L'interprétation littérale de l'art. 12 al. 1 OCR proposée par lui doit être repoussée.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
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