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13. Arrêt de la Cour de cassation penale du 28 février 1966 dans la cause Meylan contre Ministère public du canton de Neuchâtel. | |
Regeste |
Art. 41 des Tierseuchengesetzes vom 13. Juni 1917; Art. 269 ff. der Vollziehungsverordnung vom 30. August 1920; Art. 10 BRB über die Bekämpfung des Rinderabortus Bang vom 9. November 1956; Art. 7 der Verfügung des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes über die Bekämpfung des Rinderabortus Bang vom 16. August 1961. |
2. Der Beschuldigte, der gegen seine Verurteilung beim Bundesgericht Nichtigkeitsbeschwerde führt, kann in diesem Verfahren nicht mehr auf den rechtskräftigen Entscheid der Verwaltungsbehörde zurückkommen (Erw. 2). |
3. Die Sperrmassnahmen enden nicht schon infolge Zeitablaufs, sondern können nur durch einen förmlichen Entscheid, gemäss den in der Verfügung vorgesehenen Voraussetzungen aufgehoben werden (Erw. 3). | |
Sachverhalt | |
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"1. ...
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2. Aucun animal ne peut être introduit dans le troupeau.
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3. Le troupeau peut pacager seul, à condition d'être rigoureusement isolé et de ne pas emprunter pour se rendre dans les prés un chemin utilisé par d'autres troupeaux.
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4. Tout contact direct ou indirect avec des animaux d'autres exploitations est interdit, notamment l'abreuvage aux fontaines publiques."
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En décembre 1962, Meylan a néanmoins introduit une pièce de bétail dans son troupeau. De plus, en automne 1962, il a utilisé la voie publique pour mener ses bêtes pâturer journellement, alors que d'autres troupeaux suivaient à cette époque le même chemin.
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B.- Par jugement du 15 septembre 1965, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, auquel la cause avait été renvoyée après la cassation d'un premier jugement rendu par le Tribunal du Locle, a condamné Jules Meylan à une amende de 300 fr., en vertu des art. 7 et 24 de l'ordonnance précitée, 40 ss. de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties du 13 juin 1917 et 269 ss. de l'ordonnance d'exécution de ladite loi, du 30 août 1920, en prononçant que l'amende serait radiée au casier judiciaire après un délai d'épreuve d'un an.
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Le 22 décembre 1965, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a rejeté le pourvoi du condamné.
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C.- Contre cet arrêt, Meylan se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral et conclut à son acquittement.
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Considérant en droit: | |
1. L'art. 1er al. 2 de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties du 13 juin 1917 donne au Conseil ![]() | 10 |
"a) Aucun animal ne peut être transféré dans un autre troupeau ou introduit dans le troupeau. Le vétérinaire cantonal peut accorder des dérogations;
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b) ...
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c) Tout contact direct ou indirect avec des animaux d'autres exploitations est interdit. Sont notamment interdits: le pacage en commun, l'abreuvage à des fontaines publiques ou communes, la conduite à un taureau étranger au troupeau."
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Il est incontestable que les mesures prises par le vétérinaire cantonal à l'égard de Meylan ont été ordonnées en application de ces prescriptions.
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Les arguments ainsi avancés tendent à remettre en cause la validité d'une décision administrative contre laquelle Meylan n'a pas recouru en temps utile et qui est entrée en force. Ils sont dépourvus de pertinence. Au surplus, ils sont mal fondés. En effet, la désignation d'un vétérinaire chargé des contrôles, ![]() | 16 |
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4. En introduisant une pièce de bétail dans son troupeau en décembre 1962, le recourant a contrevenu à la défense qui lui avait été signifiée le 28 février 1962 et qui était toujours en vigueur. Pareil comportement tombe sous le coup de l'art. 41 de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties. Peu importe que l'animal ait été inscrit au nom de ![]() | 18 |
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Contrairement à l'opinion du recourant, une pareille défense ne place pas l'agriculteur dans l'impossibilité de mener paître son bétail. Il pourra soit utiliser des chemins qui ne sont pas empruntés par d'autres troupeaux, soit affourager ses bêtes à l'étable en fauchant l'herbe nécessaire ou même en achetant du fourrage. Supposé que l'interdiction entraîne réellement des conséquences trop rigoureuses, le recourant devait chercher à s'entendre avec le vétérinaire cantonal en vue d'un assouplissement éventuel des mesures prises. Il n'était pas en droit d'enfreindre délibérément, comme il l'a fait, la défense qui lui avait été signifiée. Sur ce point également, l'infraction réprimée par l'art. 41 de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties a été retenue à bon droit à la charge de Meylan.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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