BGE 93 IV 29 | |||
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9. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 mars 1967 dans la cause Mathey contre Ministère public du canton de Vaud. | |
Regeste |
Art. 15 Abs. 2 und 32 Abs. 1 SVG. | |
Sachverhalt | |
A.- Mathey enseigne professionnellement la conduite des véhicules automobiles. Le 30 mai 1966, il enjoignit à un élèveconducteur de s'engager sur l'autoroute de Lausanne à Genève et de circuler rapidement. Par deux fois - à l'aller et au retour - un gendarme constata que l'élève conduisait soit à 140 km/h, soit à une vitesse approchante. La circulation était intense ce jour-là, qui était le lundi de la Pentecôte.
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Le gendarme qui avait constaté ces faits dénonça Mathey pour contravention à l'art. 15 al. 2 LCR, selon lequel la personne accompagnant un élève doit veiller à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. Il estimait en effet que l'élève avait circulé à une vitesse excessive (art. 32 al. 1 LCR) et avait en outre violé l'art. 27 al. 4 OCR selon lequel les élèves conducteurs n'emprunteront des chaussées fortement fréquentées que s'ils ont une formation suffisante et des autoroutes que s'ils sont prêts à passer l'examen de conduite.
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Le 20 juin 1966, le Préfet du district de Rolle condamna Mathey à 50 fr. d'amende pour avoir autorisé son élèveconducteur à circuler sur l'autoroute, un jour où la circulation était dense, à une vitesse qui n'était pas adaptée aux conditions de la circulation (art. 15 al. 2 LCR).
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Statuant, le 3 novembre 1966, sur une opposition formée par Mathey, le Tribunal de simple police du district de Rolle le condamna à 50 fr. d'amende, considérant que l'on ne saurait reprocher à l'inculpé d'avoir fait circuler son élève sur l'autoroute; qu'en revanche, il était contraire à la sécurité requise par l'art. 15 al. 2 LCR de le faire rouler à 140 km/h.
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Mathey déféra ce jugement à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, laquelle, le 19 décembre 1966, rejeta le recours par des motifs qui concordent avec ceux du juge de première instance.
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B.- Mathey s'est pourvu en nullité. Il conclut à libération.
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Considérant en droit: | |
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2. Dès lors que l'élève-conducteur remplit les conditions Iégales qui lui donnent accès aux autoroutes (art. 27 al. 4 OCR), l'entraînement qu'il a déjà subi lui permet de conduire à une vitesse relativement élevée et, à cette vitesse, de manoeuvrer sûrement sans perdre son sang-froid s'il su vient une difficulté inattendue. Les habitudes qu'il a prises le mettront à même de s'adapter aux conditions spéciales de la circulation sur l'autoroute et d'appliquer les règles particulières qu'il faut y observer. Il appartiendra à la personne qui l'accompagne de juger sous sa propre responsabilité ce qu'il peut et doit faire tout d'abord; elle graduera les difficultés selon sa connaissance des dispositions et des capacités de l'élève. Mais elle ne saurait aller jusqu'à lui faire adopter une vitesse qui, même si elle est en principe licite, dépasse manifestement les capacités d'un conducteur novice. Sans doute l'élève est-il censé prêt à passer son examen pratique pour l'obtention du permis de conduire et, cette épreuve passée avec succès, pourra-t-il en pratique circuler impunément à une telle vitesse aussi longtemps qu'il ne cause aucun trouble. Mais il ne s'ensuit pas que cette vitesse soit, pour lui, licite; s'il va au-delà de ses capacités, il sera punissable de par les art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR. La personne qui accompagne obligatoirement l'élève doit précisément veiller à ce qu'il n'outrepasse jamais les limites que doit s'imposer un conducteur novice, fût-il exceptionnellement doué, et prenne conscience de ce devoir fondamental.
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Pour habituer l'élève aux vitesses usuelles sur les autoroutes, il suffira tout d'abord de le faire circuler aux vitesses "conseillées" et qu'indiquent des signaux (ordonnances des 23 mars 1965 et 8 juillet 1966). Pour l'autoroute Lausanne-Genève, sur les parcours où le contrôle a eu lieu, cette vitesse était de 80 à 120 km/h. Point n'est besoin de juger, en l'espèce, si l'élèveconducteur peut aller au-delà et jusqu'à quelle limite. Même si cette question appelait l'affirmative, il ne pourrait s'agir que d'exercices sur des parcours limités, où les conditions sont particulièrement favorables. Car, à 120 km/h déjà, toute inattention toute brusquerie dans les manoeuvres et même toute hésitation peuvent avoir des conséquences mortelles; de plus, il subsiste nécessairement un certain degré d'incertitude sur les réactions d'un élève; aussi la personne qui l'accompagne, si elle en assume les risques, doit-elle les limiter raisonnablement.
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On pouvait déjà se demander, en l'espèce, si la densité de la circulation permettait encore au moniteur de faire exercer une vitesse de 140 km/h. Dans l'affirmative, en tout cas, l'exercice, s'il se répétait, ne devait pas se prolonger, mais être limité aux parcours, nécessairement assez brefs, où la visibilité s'étendait loin en avant et en arrière et où les véhicules se faisaient rares. Or Mathey ne s'est pas borné à engager son élève à dépasser momentanément la limite supérieure des vitesses conseillées et n'a pas veillé à ce que cet entraînement se fasse dans des conditions particulièrement favorables. Car, lors du second contrôle, alors que l'élève circulait à 140 km/h, le gendarme qui arrêta la voiture ne put la rattraper qu'après une poursuite de dix kilomètres, au cours de laquelle il dut pousser sa motocyclette jusqu'à une vitesse de 160 km/h. Sur une route où la circulation était dense en tout cas, le recourant ne saurait prétendre qu'il ait pu s'agir là d'un exercice admissible. Il y a eu, au contraire, excès de vitesse au sens de l'art. 32 LCR, de sorte que Mathey a manqué aux devoirs que lui imposait l'art. 15 al. 2 LCR.
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Pour ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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