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8. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 8 janvier 1968 dans la cause Meyer contre Municipalité de Lausanne. | |
Regeste |
1. Art. 3 SVG gestattet den Kantonen, das Parkieren von Fahrzeugen zeitlich zu beschränken und diese Befugnis den Gemeinden zu übertragen (Erw. 1). |
3. Der Führer, der sein Fahrzeug entgegen der Vorschrift des Art. 35 Abs. 4 SSV nicht vor Ablauf der höchstzulässigen Parkzeit wieder in den Verkehr einfügt, ist nach Art. 90 Ziff. 1 SVG zu bestrafen (Erw. 4 und 5). |
4. Wenn ein Fahrer einen Parkplatz mit Parkuhr verlässt, bevor die Zeit, für die er die Gebühr entrichtete, vollständig abgelaufen ist, so darf der folgende Benützer des Platzes die verbleibende Zeit nicht der höchstzulässigen Parkzeit hinzufügen (Erw. 6). | |
Sachverhalt | |
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Le contrôleur de service a dressé un rapport constatant que le stationnement avait duré de 8 h. 20 à 9 h. 40. Il a relevé sous la rubrique "faute commise" un "stationnement prolongé en rechargeant le parcomètre 212, sans mise en marche du véhicule". Il a précisé que lors du premier contrôle effectué à 8 h. 20 il restait une durée de parcage autorisée de 50 minutes et lors du second contrôle à 9 h. 40, de 30 minutes.
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B.- Le 21 juin 1967, la Commission de police de la ville de Lausanne a condamné Meyer à une amende de 30 fr. pour contravention à l'art. 35 OSR. Meyer a formé opposition. Le 31 juillet 1967, la Délégation de la Municipalité de Lausanne a confirmé l'amende.
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Statuant le 2 octobre 1967, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de Meyer et maintenu la sentence attaquée. Elle a infligé au recourant une amende de 10 fr. pour recours abusif.
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C.- Contre cet arrêt, Meyer se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle prononce sa libération.
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L'interdiction de stationner et la limitation du stationnement tombent sous le coup de l'art. 3 al. 4 LCR. Elles font partie des règles de la circulation, qui ne visent pas seulement les véhicules en mouvement, mais aussi ceux qui sont immobilisés sur les routes et les places (cf. RO 89 I 535, consid. 3).
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Dans le canton de Vaud, l'art. 4 de l'ancienne loi du 5 septembre 1933 sur les routes autorisait les communes à prescrire, sous la forme de règlements approuvés par le Conseil d'Etat, les mesures spéciales concernant notamment la police des places publiques et des routes communales. Actuellement, l'art. 46 al. 2 de la loi du 25 mai 1964 sur les routes confère aux communes le pouvoir de statuer des interdictions ou des restrictions de la circulation sur les routes communales moyennant approbation par l'autorité cantonale. Fondée sur ces dispositions légales, la Municipalité de Lausanne a édicté le 12 octobre 1934 un règlement portant les prescriptions applicables à la circulation sur le territoire de la commune, approuvé le 14 novembre 1934 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. L'art. 9 de ce règlement confère à la Municipalité le pouvoir d'interdire ou de réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules suivant les exigences de la circulation et de la sécurité publique. En outre, la commune de Lausanne a édicté le 19 décembre 1958 un règlement relatif aux parcomètres, dont les taxes ont été approuvées le 28 février 1959 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud.
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Si la perception de taxes de stationnement n'est pas contraire à l'art. 37 al. 2 Cst., la disposition de l'art. 35 al. 3 OSR n'excède pas non plus, du point de vue constitutionnel, le pouvoir réglementaire que l'art. 106 al. 1 LCR délègue au Conseil fédéral. Le recourant n'invoque pas d'autres motifs d'où l'on ![]() | 12 |
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Contrairement à l'opinion soutenue par le recourant, l'art. 90 ch. 1 LCR qui réprime la violation des règles de la circulation entend par là non seulement les prescriptions applicables aux véhicules en mouvement, mais l'ensemble des dispositions figurant au titre troisième de la loi (art. 26 à 57 LCR), ainsi que les règles d'application édictées par le Conseil fédéral. Il résulte des art. 37 LCR et 18 à 20 OCR que ces règles comprennent les prescriptions relatives à l'arrêt et au parcage des véhicules, notamment l'art. 35 OSR.
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Peu importe que le signal no 321 soit un signal dit d'indication. En pareil cas, l'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 1 LCR est la violation de la prescription que le signal indique. Au demeurant, l'art. 45 al. 4 OSR déclare expressément que les injonctions figurant sur les plaques complémentaires sont impératives, au même titre que les signaux de prescription. Cette disposition s'applique sans conteste à la limitation de la durée du parcage indiquée sur une plaque complémentaire.
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Cette interprétation n'est en tout cas pas contraire à l'art. 35 al. 4 OSR; elle correspond bien plutôt au but visé par les prescriptions limitant la durée du parcage.
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Meyer ayant laissé sa voiture en stationnement 20 minutes de plus que le temps maximal autorisé, soit 1 heure, il a contrevenu aux prescriptions de l'art. 35 al. 4 OSR et son comportement est punissable en vertu de l'art. 90 ch. 1 LCR.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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