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25. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 septembre 1968 dans la cause A. contre Ministère public du canton de Vaud. | |
Regeste |
Art. 29 Abs. 2 OG. | |
Sachverhalt | |
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Celui-ci a formé successivement contre l'arrêt cantonal trois demandes de revision, qui ont été rejetées, la dernière par arrêt du 26 juin 1968 de la Cour plénière du Tribunal cantonal vaudois.
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B.- A. s'est pourvu en nullité. La déclaration de pourvoi est signée par dame M., secrétaire de l'avocat X.; le mémoire par Me X. lui-même.
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Considérant en droit: | |
Aux termes de l'art. 29 al. 2 OJ, peuvent seuls agir comme mandataires dans les affaires civiles et pénales les avocats patentés et les professeurs de droit des universités suisses; sont réservés les litiges provenant des cantons où l'exercice du barreau est libre. Tel n'est pas le cas du canton de Vaud. La loi du 22 novembre 1944 sur le barreau confère aux avocats brevetés inscrits au tableau des avocats dressé par le Tribunal cantonal ou autorisés par lui de cas en cas, le monopole de la représentation des parties devant les juridictions civiles et pénales (art. 2 et 12 à 15).
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Le mémoire, valablement signé par l'avocat X., n'a pas été déposé dans le délai de l'art. 272 al. 1 PPF. Si on voulait le tenir pour une déclaration de pourvoi, il serait tardif. La restitution du délai n'a pas été sollicitée.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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