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2. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 janvier 1969 dans la cause L'Eplattenier contre Ministère public du canton de Vaud. | |
Regeste |
Veruntreuung, Art. 140 StGB. |
2. Aneignung einer Sache, die unter Eigentumsvorbehalt erworben wurde: |
a) Der Eigentumsvorbehalt kann auch zugunsten des Geldgebers, der den Kauf finanziert, errichtet werden, wenn der Verkäufer ihm seine Rechte abtritt. |
b) Die Gültigkeit des Eintrages eines Eigentumsvorbehaltes hängt nicht davon ab, ob die Angaben über den Namen, den Beruf und Wohnort des Veräusserers in allen Teilen stimmen. | |
Sachverhalt | |
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Considérant en droit: | |
Avec raison, le recourant ne conteste pas que le camion Scania Vabis acheté sous réserve de propriété lui a été confié dans l'acception que ce terme prend à l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP. Il soutient en revanche que, connaissant la réserve de propriété, Zufferey était de mauvaise foi, qu'il n'a donc pas pu acquérir la propriété du camion (art. 714 al. 2 CC), de sorte qu'en l'absence d'un transfert de propriété, il n'y a pas eu d'appropriation au sens de l'art. 140 CP.
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Cette thèse repose sur une notion erronée de l'appropriation. S'approprier une chose appartenant à autrui (art. 140 ch. 1 al. 1 CP) ne signifie pas s'en procurer la propriété; hormis dans le cas des fongibles (art. 140 ch. 1 al. 2 CP; RO 90 IV 182, 192), on ne voit guère, du reste, comment l'auteur pourrait y parvenir sans l'assentiment du propriétaire. Le terme n'est donc pas pris dans l'acception qu'on lui donne en droit civil. Il n'implique pas davantage que l'auteur transmette la propriété de la chose. Il suffit qu'il en dispose comme le ferait un propriétaire, c'est-à-dire que, sans avoir cette qualité, il s'arroge les pouvoirs que ce droit confère (RO 81 IV 234; arrêts Neuhauser, du 18 septembre 1953 et Riederer, du 22 juin 1965, non publiés). Cette jurisprudence, conforme à la doctrine dominante (THORMANN, et v. OVERBECK, n. 4 ad art. 140; HAFTER, Schweizerisches Strafrecht II, l'p. 234; Logoz, n. 2 ad art. 140; SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, 2e éd., p. 334, no 545; CLERC, Cours élémentaire de droit pénal, t. I, p. 122), est du reste la seule qui soit concevable si l'art. 140 ch. 1 al. 1 doit conserver un sens et une portée pratique.
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En l'espèce, le recourant a échangé le camion qui lui était confié, contre d'autres véhicules. Pareil acte de disposition est, comme la vente, un exemple typique d'un comportement de propriétaire. Il s'ensuit qu'en l'exécutant L'Eplattenier s'est approprié le véhicule. Peu importe que l'accquéreur ait été de bonne ou de mauvaise foi.
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Sans contester la validité de la réserve de propriété, le recourant émet des doutes à ce sujet, en relevant que la Banque ![]() | 6 |
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