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23. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 25 avril 1969 dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre Brasey. | |
Regeste |
Art. 1 Abs. 1 und 8 VRV, 36 Abs. 2 SVG. |
2. Ob ein Fahrer einen Platz auf dem kürzesten Weg zu überqueren oder sich an den Rand zu halten hat, entscheidet sich nach den örtlichen Verhältnissen (Erw. 1-3). |
Art. 36 Abs. 2 SVG. |
Der Fahrer, der zur Gewährung des Vortritts verpflichtet ist, begeht einen Fehler, wenn er auf die vom Vortrittsberechtigten beanspruchte linke Fahrbahnhälfte einbiegt (Erw. 4). | |
Sachverhalt | |
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Jacot, qui arrivait par la rue Matile, voulait continuer sa route par le chemin de l'Orée. Il circulait au milieu de la chaussée à cause d'une voiture parquée sur sa droite. Il continua sa course en suivant une ligne qui représente le prolongement des axes de la rue Matile et de la rue de l'Orée. Sa vitesse était de 40 km/h environ et il portait son attention vers sa droite, afin de pouvoir, au besoin, céder le passage à un véhicule qui aurait pu survenir, de ce côté, par la rue de Fontaine-André.
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B.- Le 15 octobre 1968, le Tribunal de police de Neuchâtel a condamné Jacot à 90 fr. d'amende pour contravention à l'art. 34 LCR et Brasey à 30 fr. d'amende pour contravention à l'art. 36 LCR.
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Brasey recourut contre ce jugement, et la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel le libéra, considérant qu'il avait circulé suffisamment à droite et n'avait pas à prévoir qu'un autre conducteur n'en ferait pas autant; qu'il n'était pas tenu de s'avancer "en tâtonnant" jusqu'au point où il pourrait voir la rue Matile de façon à pouvoir en tout cas céder le passage à un véhicule venant de cette artère; qu'on ne saurait lui reprocher de s'être avancé deux mètres au-delà de ce point.
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C.- Le Ministère public du canton de Neuchâtel s'est pourvu en nullité contre cet arrêt. Il conclut à la condamnation de Brasey pour violation de la priorité de droite.
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D.- Brasey conclut au rejet du pourvoi.
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Considérant en droit: | |
1. L'autorité cantonale a constaté souverainement que la collision s'était produite sur une aire ouverte à la circulation et longue de 40 m, environ, large de 15 m à l'une de ses extrémités et de 25 m à l'autre. Elle a désigné cette aire comme une place. Mais contrairement à ce qu'allègue l'intimé, il n'y a là aucune constatation de fait, qui exclurait l'application des règles touchant la priorité. Peu importe la désignation employée par l'autorité cantonale, c'est une question de droit que de décider ![]() | 8 |
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Elles s'appliquent en particulier sur les intersections (art. 36 al. 2 LCR, art. 1er al. 8 OCR) où, sauf réglementation différente imposée par des signaux ou par la police, la priorité de passage appartient au véhicule qui vient de droite. Cette priorité s'impose dans tous les cas où des voies ouvertes à la circulation se coupent et notamment sur les places, fussent-elles grandes.
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La Cour de cassation neuchâteloise a jugé que Jacot ne bénéficiait pas de la priorité par rapport à Brasey parce que, dit-elle, il circulait sur une place. Elle n'a sans doute pas entendu que la priorité de droite ne s'appliquait jamais sur les places; elle semble avoir voulu l'exclure seulement pour les véhicules qui traversent une place en droite ligne, mais, au contraire, la maintenir aux embouchures des rues sur la place. Rien ne permet, cependant, de faire une telle distinction entre les intersections ordinaires de voies larges et les places qui comportent généralement plusieurs embouchures et où la priorité de droite serait tout au moins partiellement abolie. Une telle règle créerait du reste un état de confusion dangereux.
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C'est selon les circonstances locales que l'on décidera s'il faut traverser une place par le chemin le plus court ou en suivant le bord. La première de ces solutions s'imposera fréquemment, ainsi lorsqu'une rue débouche au milieu de chacun des côtés d'une place quadrangulaire dont le milieu permet le passage. Aucune signalisation n'est nécessaire pour autoriser la traversée directe dans un tel cas. Le conducteur jugera sur place du chemin qu'il doit suivre toutes les fois que des signaux, des marques sur la chaussée et des installations telles que des bornes ou des îlots ne lui imposent pas une direction.
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Sur l'aire de l'intersection où l'accident s'est produit, aucun signal, signe, ni installation, ne prescrit aux conducteurs un cheminement déterminé. Le juge de première instance a constaté - et la Cour de cassation neuchâteloise ne l'a pas contredit - que d'assez nombreux conducteurs passent de la rue Matile à la rue de l'Orée en suivant une trajectoire rectiligne. Il ne ![]() | 13 |
Il est, de plus, constant que Brasey connaissait les lieux. Il débouchait de la rue des Petits-Chênes, qui n'est qu'un cul-de sac et n'est que peu fréquentée. Il savait qu'il devait couper la trajectoire des véhicules qui, venant de la rue Matile, se dirigeaient en droite ligne vers la rue de l'Orée. Du fait même de l'intersection des trajectoires, ces véhicules bénéficiaient de la priorité par rapport à lui.
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Selon la jurisprudence constamment suivie, déjà sous l'empire de la loi sur la circulation routière, cette question appelle l'affirmative (RO 84 IV 112; 85 IV 91, no 23; 93 IV 106). Le juge de première instance, tout en la suivant, l'a critiquée, mais il faut la maintenir. Sans doute, d'une façon générale, tout conducteur doit pouvoir compter que les autres se conformeront aux règles de la circulation, aussi longtemps tout au moins que l'attention commandée par les circonstances ne l'oblige pas à s'attendre à une violation de ces règles par autrui. Mais, en matière de priorité, c'est le conducteur prioritaire que la cour de céans a mis au bénéfice de cette présomption et non celui qui doit céder le passage (RO 92 IV 139). Cela se justifie. On ne saurait, sans vider de son contenu la priorité, permettre à ce dernier de s'avancer sur la moitié gauche de la voie qu'emprunte le conducteur prioritaire. Car ce conducteur peut circuler sur ce côté non seulement par une faute, mais aussi pour des raisons légitimes, par exemple pour contourner un obstacle qui se trouve sur sa droite ou pour dépasser un autre véhicule, ce qui, suivant les cas, est licite, même sur les intersections (art. 35 al. 4 LCR).
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D'après les constatations souveraines de l'autorité cantonale, au moment de la collision, Brasey avait déjà pénétré de presque deux mètres dans la voie qui constitue la prolongation de la rue Matile vers la rue de l'Orée. S'il avait usé d'une prudence et d'une attention suffisantes, il aurait pu s'arrêter avant la collision.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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