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Informationen zum Dokument  BGE 95 IV 99  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Extrait des motifs:
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25. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 juin 1969 dans la cause Etablissement national pour commerce et industrie contre Chabloz et Ministère public du canton de Vaud
 
 
Regeste
 
Unlauterer Wettbewerb. Art. 13 lit. d UWG.  
 
Sachverhalt
 
BGE 95 IV, 99 (100)Résumé des faits:
1
A.- En 1965, l'Etablissement national pour commerce et industrie a confié à Chabloz la fabrication d'un bracelet de montres en tissu de monel avec fermoir breveté.
2
Le 20 décembre 1966, Chabloz a cédé à la maison G. et F. Chatelain et, conjointement à Sandoz et Cie la licence de fabrication et de vente pour ces bracelets; il les livrait à la maison Chatelain, laquelle s'occupait de la fabrication des fermoirs et du montage.
3
B.- Le 29 mai 1967, l'Etablissement national pour commerce et industrie a porté plainte contre Chabloz pour concurrence déloyale.
4
Le 2 décembre 1968, le Juge informateur a rendu une ordonnance de non-lieu, que le Tribunal d'accusation vaudois a maintenue, le 10 mars 1969.
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C.- Le plaignant s'est pourvu en nullité. La Cour de cassation pénale a admis le pourvoi sur un point. Touchant l'art. 13 lit. d LCD, elle s'est exprimée comme il suit:
6
 
Extrait des motifs:
 
Il reste à examiner si Chabloz a pris des mesures pour faire naître une confusion avec les marchandises, l'activité ou l'entreprise d'autrui.
7
Dans sa plainte, l'Etablissement national n'avait rien prétendu de tel. Selon l'arrêt attaqué, Chabloz semble avoir contrevenu à l'art. 13 litt. d LCD en fabriquant d'autres bracelets et fermoirs exactement semblables à ceux qu'il a livrés au plaignant et en les vendant pour son propre compte.
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Certes, après avoir livré au plaignant une centaine de bracelets en tissu de monel, Chabloz a cessé de travailler pour lui et a fabriqué le même article pour la maison Chatelain, qui, de décembre 1966 à juin 1967, a reçu plusieurs milliers de bracelets. L'artisan, le fabricant qui livre à une personne des articles qu'il produisait précédemment à l'intention d'une autre ne commet pas, par là même, un acte de concurrence déloyale. S'il s'était engagé à réserver toute sa production à la seconde, BGE 95 IV, 99 (101)en livrant à la première, il viole une obligation contractuelle et s'expose à devoir réparer le dommage qui en résulte. Pour tomber sous le coup de l'art. 13 litt. d LCD, il faudrait que Chabloz n'ait pas simplement changé de client, mais ait pris des mesures (apposition d'une marque, d'un signe, d'une indication de provenance, etc.) pour que les bracelets livrés à la maison Chatelain risquent d'être confondus avec ceux que le plaignant se proposait de lancer sur le marché. Cela n'a pas été allégué. Il est vrai que l'art. 13 litt. d LCD protège aussi l'aspect donné à une marchandise: la forme, la couleur, les proportions, etc. (RO 90 IV 172). Or les bracelets vendus à la maison Chatelain ressemblent en tous points à ceux qui avaient été livrés à l'Etablissement national; c'est en réalité le même article, sans d'ailleurs qu'on puisse parler d'imitation, puisque les bracelets sortent tous du même atelier. Les bracelets livrés à l'un et à l'autre peuvent donc être confondus. Mais le plaignant n'a pas eu le temps de lancer son bracelet, de sorte que ce dernier n'a pu acquérir, sur le marché, en raison de son aspect, une réputation qui l'aurait fait connaître comme un article de l'Etablissement national. En l'absence de cet élément, il ne saurait être question, en l'espèce, de concurrence déloyale (RO 92 II 208). L'art. 13 litt. d LCD a du reste été conçu pour des situations différentes. Il tend à réprimer en particulier les agissements du fabricant qui, voulant profiter de la réputation d'une marchandise, produit un article qui lui ressemble. Il ne saurait s'appliquer au fabricant qui remplace un client par un autre.
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