BGE 96 IV 49 | |||
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12. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 mars 1970 dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre Dessoulavy et Ahles. | |
Regeste |
Art. 251 Ziff. 1 StGB. Urkundenfälschung. |
Art. 72 Ziff. 2 StGB. Absolute Verfolgungsverjährung. |
1. Die Verfolgungsverjährung hört auf mit der Ausfällung des letztinstanzlichen kantonalen Urteils; mit der Einreichung einer Nichtigkeitsbeschwerde beginnt sie nicht wieder zu laufen (Erw. II 2). |
2. Bedingungen, unter denen ein vor dem letztinstanzlichen kantonalen Urteil gefällter Entscheid die gleiche Wirkung hat (Erw. II 3). | |
Sachverhalt | |
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A.- 1. Ahles a reçu pour le compte de Pâquerettes SA, aux Brenets, dont il était le directeur, une importante commande de plaquettes de saphir. Muni de l'autorisation nécessaire, il confia une partie de la production à Rubilsa SA, dont le directeur était E. Dessoulavy. Une certaine quantité de plaquettes fabriquées par Pâquerettes SA fut facturée par Rubilsa SA, à qui elle fut payée.
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2. Ahles fut autorisé par son employeur à exécuter chez lui certains travaux, qui ont fait l'objet de huit factures, établies au nom de Noémie Togni. Celle-ci recevait l'argent et le remettait à Ahles. Le but de ces manoeuvres était de cacher au Conseil d'administration de Pâquerettes SA que le travail avait été exécuté par Ahles.
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3. En 1962, Ahles participa comme interprète à des pourparlers au terme desquels Rubilsa SA obtint une commande de quatre millions et demi de pierres d'horlogerie. Dans cette affaire, il exécuta des travaux de direction aux Brenets et utilisa les services d'employés de Pâquerettes SA, laquelle ne se vit confier que le préparage de 174 000 pierres et ne retira aucun autre avantage de l'opération.
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B.- Le 26 juin 1969, le Tribunal correctionnel du district du Locle a infligé à Ahles huit mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour faux dans les titres, abus de confiance et gestion déloyale. Il condamna également Dessoulavy, comme complice des mêmes infractions, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
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C.- Sur recours des condamnés, la Cour neuchâteloise de cassation pénale les a libérés, le 10 décembre 1969. A son avis, les factures incriminées ne constituent pas des titres, de sorte que les accusés ne tombent pas sous le coup de l'art. 251 CP; un nouveau jugement doit donc être rendu; or les autres infractions (abus de confiance et gestion déloyale) sont atteintes par la prescription absolue.
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D.- Le Ministère public s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral. Il soutient que les factures de Rubilsa SA dans l'affaire des plaquettes et celles qui furent établies au nom de Noémie Togni constituent des titres et que le 26 juin 1969, date du jugement de première instance, l'action pénale en cours pour abus de confiance et gestion déloyale n'était pas prescrite.
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Considérant en droit: | |
I.1.- Celui qui, par une facture, a réclamé pour lui le prix de marchandises livrées par un concurrent peut avoir commis une escroquerie, mais non pas un faux matériel (création d'un titre faux). Car ce document ne tend pas à induire autrui en erreur sur son origine (RO 75 IV 168). Tel est le cas des factures établies par Rubilsa pour des marchandises fabriquées par Pâquerettes SA Dessoulavy, directeur de la première, en avait connaissance. Peu importe qu'elles aient été créées par Ahles personnellement ou, sur son ordre, par un employé de Pâquerettes SA Celui qui, avec son autorisation, utilise le nom d'un tiers ne crée pas un titre faux. Il n'en va pas autrement des factures établies au nom de Noémie Togni.
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II.1.- L'abus de confiance et la gestion déloyale sont des délits. L'action pénale se prescrit donc par cinq ans (art. 70 CP), la prescription absolue étant de sept ans et demi (art. 72 ch. 2 al. 2). Selon les arrêts attaqués, les derniers actes d'exécution commis par les intimés remontent au mois de mai 1962.
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Lorsque le Tribunal correctionnel a statué, le 26 juin 1969, la prescription courait encore. Mais, relève la cour neuchâteloise, son jugement doit être cassé, puisque les prévenus ont été condamnés à tort pour faux dans les titres; un nouveau jugement devra donc être rendu, lequel sera nécessairement postérieur à l'expiration du délai de sept ans et demi; aussi le tribunal ne pourrait-il que libérer. C'est pourquoi la cour neuchâteloise s'est dispensée d'examiner les moyens du recours relatifs à ces délits.
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Le Ministère public objecte que, dans l'hypothèse où la condamnation pour abus de confiance et gestion déloyale ne se révélerait pas erronée, elle serait acquise et définitive.
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Selon l'arrêt rendu, le 10 novembre 1966, par la cour de céans en la cause Vicari, le prononcé de la décision cantonale de dernière instance ayant clos la poursuite, la prescription s'arrête; le dépôt d'un pourvoi en nullité ne lui fait pas reprendre son cours (RO 91 IV 145 consid. 1; 92 IV 173 consid. c). Cette solution s'impose: sous réserve d'un éventuel pourvoi en nullité du Ministère public, un acte de poursuite n'est plus concevable après que le jugement cantonal de dernière instance a été rendu: le prononcé de ce jugement met donc un terme à l'action publique, qui a atteint son but.
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Sans doute, selon l'art. 72 ch. 2 al. 1 CP, la prescription est-elle interrompue par tout recours contre une décision. Supposé que le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral soit un recours au sens de cette disposition, il faudrait en conclure que la prescription continue à courir après la décision prise en dernière instance cantonale, car seul un délai en cours peut être interrompu. Cette argumentation, cependant, serait trompeuse.
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Le texte initial de l'art. 72 ch. 2 al. 1 CP ne mentionnait pas l'interruption "par tout recours contre une décision"; cette mention a été introduite par la revision du 5 octobre 1950. Dans son message du 20 juin 1949, le Conseil fédéral a précisé qu'elle visait en particulier le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral (FF 1949 I, p. 1270). Mais cette précision procède d'une méconnaissance de la situation juridique, ce dont le rapporteur au Conseil des Etats s'est aperçu (Bull. stén. CE 1949, p. 585). En effet, le ch. 2 de l'art. 72 a été revisé parce qu'il facilitait par trop l'échappatoire offerte par la prescription (Bull. stén. CN 1950 p. 1933); de là l'adoption de nouvelles causes d'interruption. Il s'agit donc d'une modification défavorable aux délinquants. Or ils seraient avantagés si l'on admettait que, depuis le 5 janvier 1951 (date de l'entrée en vigueur du nouveau texte), le délai continue de courir pendant l'instance fédérale, ce qui impliquerait, en dépit de l'interruption, la possibilité, précédemment exclue - la cour de céans a jugé, avant la revision de 1950, que l'action pénale prenait fin dès le prononcé attaqué (RO 72 IV 106, 73 IV 14) - que la prescription absolue soit acquise pendant l'instance fédérale. Contraire au but de la revision, cette conséquence est inacceptable. Sans doute un recours interrompt-il la prescription, mais à condition qu'elle coure. L'art. 72 ch. 2 al. 1 CP ne dit pas autre chose. Lors du dépôt du pourvoi, l'action pénale est déjà éteinte.
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Tel pourrait être le cas du recours en cassation qu'institue le Code de procédure pénale neuchâtelois et que le législateur cantonal a du reste voulu semblable au pourvoi en nullité de la procédure fédérale (Recueil de jurisprudence neuchâteloise, t. IV, 2e partie, p. 77). Effectivement les analogies entre les deux voies de droit sont nombreuses (art. 242, 251 al. 2, 246, 253 PP neuch.). Mais il y a pourtant des différences (art. 252 al. 2 lit. a; cf. Recueil précité, t. II, 2e partie, p. 61).
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Cette question relève de la procédure cantonale; elle échappe donc à l'examen de la cour de céans, saisie d'un pourvoi en nullité. L'autorité neuchâteloise ne l'a pas tranchée et il lui appartiendra de le faire; car c'est de ce point que dépend, en définitive, l'issue de la présente cause.
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En effet, supposé que l'action pénale ait pris fin, le 26 juin 1969, par le prononcé du jugement du Tribunal correctionnel, le délai de prescription absolue, pour l'abus de confiance et la gestion déloyale - qui n'était alors pas expiré - aurait cessé de courir. Dans cette hypothèse, c'est à tort que la Cour de cassation neuchâteloise aurait admis le contraire et elle devrait se prononcer tout d'abord sur les moyens qu'Ahles et Dessoulavy avaient soulevés au sujet de ces infractions. Si elle devait alors renvoyer la cause à un tribunal correctionnel pour rendre un nouveau jugement, la prescription reprendrait son cours dès le prononcé de ce renvoi.
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Supposé, au contraire, que, vu la nature du pourvoi en cassation neuchâtelois, la prescription ait continué à courir après le prononcé du juge de première instance, le délai aurait expiré et l'action pénale se serait trouvée éteinte au cours du mois de novembre 1969. Ce serait, dès lors, à bon droit que la cour neuchâteloise, statuant le 10 décembre 1969, aurait libéré les intimés des chefs d'abus de confiance et de gestion déloyale. Il serait ainsi indifférent que la condamnation prononcée sur ces points, en première instance, eût été justifiée ou non.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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