BGE 96 IV 106 | |||
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27. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 septembre 1970 dans la cause Steuri contre Ministère public du canton de Genève. | |
Regeste |
Art. 44 StGB. | |
Sachverhalt | |
A.- Le 7 mai 1967, Julius Steuri, pris de boisson, a conduit un véhicule automobile et s'est opposé à une prise de sang. Il a également empêché des agents de faire un acte entrant dans leurs fonctions et les a injuriés. Le 10 février 1968, il a refusé de se soumettre à une prise de sang ordonnée par la police, alors qu'il circulait en état d'ébriété avec un cyclomoteur. Les 1er août, 26 octobre et 25 novembre 1969, il a conduit un cycle en étant pris de boisson. Le 26 janvier 1970, il a déambulé en état d'ivresse sur la voie publique.
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Statuant sur ces faits, le 6 mai 1970, le Tribunal de police de Genève a condamné Steuri à deux mois d'emprisonnement. Il a en outre décidé de surseoir à l'exécution de la peine et ordonné le renvoi du condamné dans un asile pour buveurs.
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B.- Steuri a interjeté appel de ce jugement. Il a conclu à l'annulation de la mesure de renvoi dans un asile, à une réduction de la peine à un mois d'emprisonnement et à l'octroi du sursis.
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Le 22 juin 1970, la Cour de justice du canton de Genève a maintenu la condamnation de Steuri à deux mois d'emprisonnement, sous déduction de deux jours de détention préventive.
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S'estimant insuffisamment renseignée sur les conditions de vie, le caractère et la santé de l'appelant, elle a renoncé à confirmer le renvoi de celui-ci dans un asile pour buveurs et décidé d'aviser la Chambre des tutelles pour qu'elle puisse statuer sur son cas en application de la loi genevoise du 18 juin 1927 sur le relèvement et l'internement des alcooliques.
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C.- Contre cet arrêt, Steuri a formé un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement sur la base des art. 10 ou 11 CP.
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D.- Le Procureur général du canton de Genève propose le rejet du pourvoi.
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Considérant en droit: | |
2. Le Tribunal de police de Genève avait admis que le recourant était un buveur d'habitude. Dans ces conditions, la Cour de justice ne pouvait se borner à confirmer la peine prononcée en première instance et refuser d'en surseoir l'exécution sans examiner si la mesure prévue à l'art. 44 CP était indiquée. Il ne suffisait pas à la cour cantonale de soumettre le cas à la Chambre des tutelles, qui est l'organe compétent, dans le canton de Genève, pour prononcer l'internement administratif des alcooliques. Bien que l'art. 6 de la loi sur le relèvement et l'internement des alcooliques du 18 juin 1927 prévoie qu'une condamnation judiciaire n'exclut pas l'internement dans un établissement pour alcooliques, la Chambre des tutelles n'a pas la faculté d'ajourner l'exécution de la peine de façon que le juge puisse par la suite, conformément à l'art. 44 ch. 3 CP, en ordonner l'exécution ou la remise partielle ou totale. L'art. 5 de cette loi l'autorise uniquement à surseoir, le cas échéant, à l'internement administratif. Or le condamné dont le renvoi dans un asile pour buveurs se justifie a le droit de savoir si l'exécution de la peine sera ou non suspendue. Il s'ensuit que le juge ne peut se contenter de laisser à l'autorité administrative le soin de décider si le condamné doit être interné en raison de son alcoolisme, lorsque les faits de la cause font soupçonner qu'il est un buveur d'habitude. Il doit au contraire examiner si les conditions d'application de l'art 44 CP sont remplies et, dans l'affirmative, apprécier s'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la peine. Au lieu de se borner à saisir la Chambre des tutelles, la Cour de justice aurait donc dû procéder elle-même à cet examen. Il lui incombait d'ordonner un complément d'enquête si elle estimait n'être pas suffisamment renseignée sur la personne du recourant pour juger de l'application de l'art. 44 CP. L'arrêt entrepris doit dès lors être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle decision.
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