BGE 96 IV 131 | |||
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34. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 septembre 1970 dans la cause Quartier contre Ministère public du canton de Genève. | |
Regeste |
Art. 21 Abs. 1 SSV; Vortrittsrecht. | |
Sachverhalt | |
A.- Le 17 février 1969, vers 8 h., Renée Quartier, au volant d'une Renault, roulait sur la voie gauche du boulevard James-Fazy, à Genève, artère à sens unique qui comprend trois voies. Les véhicules se trouvant à sa droite étaient à l'arrêt. Ils formaient deux longues files parallèles, interrompues seulement à l'intersection de la rue Bautte, de sorte qu'un espace suffisant permettait aux véhicules circulant dans le sens transversal de franchir la croisée. C'est ce dont profita l'automobiliste Egger qui longeait la rue Bautte et s'était arrêté au signal "stop" placé avant la sortie sur le boulevard. Après avoir parcouru les deux tiers de sa largeur, il marqua un temps d'arrêt. Puis il déboucha sur la troisième piste et entra en collision avec la Renault qui arrivait de gauche à la vitesse de 40 à 50 km/h.
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Couverte de neige, la chaussée était glissante.
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B.- Le 4 mars 1970, le Tribunal de police du canton de Genève a infligé une amende de 30 fr. à Renée Quartier pour contravention aux art. 26, 31, 32, 35 LCR, 3, 4 et 14 OCR. Il lui reprochait de ne pas avoir ralenti avant d'arriver à l'intersection de la rue Bautte, alors qu'il était prévisible que des automobilistes roulant dans le sens transversal utiliseraient l'espace laissé libre par les deux colonnes de voitures à l'arrêt pour traverser le boulevard et ne pourraient apercevoir son véhicule avant de s'engager sur sa voie.
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C.- L'appel interjeté par la condamnée a été déclaré irrecevable, le 22 juin, par la Cour de justice de Genève.
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D.- Contre cet arrêt, Renée Quartier se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle conclut à libération.
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Le Procureur général du canton de Genève propose de rejeter le pourvoi.
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La Cour de cassation pénale a admis le pourvoi.
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Extrait des considérants: | |
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Selon la jurisprudence, le bénéficiaire de la priorité de droite peut compter que son droit sera respecté, à moins que des indices concrets n'en fassent prévoir la violation (RO 96 IV 38 consid. 3). La simple possibilité d'une atteinte à son droit ne l'oblige pas à ralentir. Il n'est tenu de réduire une vitesse admissible en soi qu'en présence de signes certains qu'un véhicule venant de gauche pourrait lui couper la route. Lorsqu'il ne peut s'en rendre compte qu'immédiatement avant l'intersection, en raison d'une visibilité restreinte sur sa gauche, et qu'il n'est plus alors en mesure d'éviter une collision, la responsabilité totale en incombe à celui qui lui doit la priorité (RO 93 IV 35/36).
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Il y a lieu d'appliquer ces principes par analogie aux rapports entre un conducteur arrêté à un signal "stop" dans une rue latérale masquée et un bénéficiaire de la priorité.
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Désirant traverser le boulevard alors que la visibilité sur sa gauche était supprimée par les véhicules de la colonne médiane, Egger ne devait s'avancer sur la troisième voie que de façon à signaler sa présence; sa voiture ayant été vue, il pouvait reprendre lentement sa marche jusqu'au point où le boulevard entrait dans son champ visuel; il aurait alors été à même d'apprécier s'il pouvait achever sa manoeuvre ou s'il devait attendre que d'autres véhicules aient passé (RO 84 IV 112, 89 IV 143, consid. 2). Mais il ne s'est pas comporté ainsi. Il a simplement marqué un temps d'arrêt après avoir parcouru les deux tiers de la largeur du boulevard puis il a débouché sur la troisième piste. Il n'est donc pas établi que la recourante eût été en mesure de se rendre compte suffisamment tôt, de façon à pouvoir éviter la collision, que Egger ne respecterait pas son droit de priorité.
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