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Informationen zum Dokument  BGE 96 IV 181  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 352 al. 1 CP, dans toute cause entraînant l ...
2. Les litiges concernant l'entraide judiciaire, soit entre canto ...
3. Cependant, pour que la requête soit recevable, il faut q ...
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41. Arrêt de la Chambre d'accusation du 17 décembre 1970 dans la cause Direction genérale des PTT contre Juge Instructeur de Sierre.
 
 
Regeste
 
Rechtshilfe, Art. 352 StGB.  
2. Zuständigkeit der Anklagekammer des Bundesgerichts (Erw. 2).  
3. In einer Strafuntersuchung nach kantonalem Recht angeordnete vorsorgliche Beschlagnahme der Post zum Versand übergebener Prospekte (Erw. 3).  
 
Sachverhalt
 
BGE 96 IV, 181 (182)A.- Les Editions Walter Beckers, à Anvers (Belgique), ont importé en Suisse des prospectus pour la souscription d'une série de 24 romans intitulée "Erotica", souscription qui donnait droit à la remise gratuite d'une autre série de six volumes, intitulée "Les dossiers de la liberté sexuelle par le sexologue Carson Davis".
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Vu l'art. 36 al. 4 LD, l'Administration des douanes a soumis un exemplaire de ces prospectus au Ministère public fédéral pour qu'il examine s'il s'agissait de publications obscènes selon l'art. 204 CP. Les deux séries de livres ne lui étant pas connues, le Ministère public fédéral a estimé ne pouvoir juger s'il s'agissait de l'annonce de publications obscènes; il a par conséquent autorisé l'importation.
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Nonobstant l'art. 25 al. 1 lit. b LSP, l'Administration des PTT a admis que les prospectus, qui lui avaient été remis à cet effet, devaient être distribués. Le Juge-Instructeur du Tribunal du district de Sierre en a ainsi reçu un. Considérant que les livres offerts par le prospectus étaient très probablement obscènes au sens de l'art. 204 CP, il a ouvert une enquête pénale et donné en même temps l'ordre à la police cantonale de contrôler tous les offices postaux du district et de leur enjoindre de suspendre la distribution jusqu'à nouvel avis. Plus tard et contrairement à l'avis donné par le Ministère public fédéral et par la Direction d'arrondissement postal, à Lausanne, il a ordonné, le 10 novembre 1970, le séquestre de tous les prospectus qui se trouvaient encore dans les offices postaux du district. Un de ceux-ci les distribua néanmoins aux destinataires; les autres les remirent à la police, chargée d'exécuter le séquestre.
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B.- Le 18 novembre 1970, la Direction générale des PTT a adressé à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral une requête par laquelle elle lui demandait de constater que l'ordonnance de séquestre du 10 novembre 1970 constituait une demande d'entraide judiciaire au sens des art. 352 ss. CP et BGE 96 IV, 181 (183)de dire que la Confédération suisse, entreprise des PTT, était en droit de refuser l'entraide requise.
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C.- Le Juge-Instructeur du Tribunal de Sierre conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête.
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Considérant en droit:
 
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3. Cependant, pour que la requête soit recevable, il faut que le litige porte effectivement sur une question d'entraide. La chambre de céans a jugé que tel était le cas lorsqu'un juge d'instruction cantonal demandait à l'Administration des PTT de noter pour lui le contenu des conversations téléphoniques et de lui remettre les télégrammes et le courrier postal d'une personne qu'il pensait être en relation avec un inculpé en fuite (RO 79 IV 180); elle a jugé de même dans un cas où l'Administration des douanes avait refusé d'autoriser un de ses fonctionnaires à témoigner, dans un procès pénal, sur des faits relatifs à son service (RO 86 IV 138). Touchant cette dernière requête, elle a relevé que le litige ne portait pas sur un acte de la poursuite pénale, mais sur un acte qui servait néanmoins directement à cette poursuite, car la possibilité d'entendre un témoin en dépendait.
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Point n'est besoin d'examiner à nouveau et en principe s'il existe un litige portant sur l'entraide au sens de l'art. 252 PPF BGE 96 IV, 181 (184)lorsque la mesure dont il s'agit ne rentre pas dans les attributions pénales de la personne requise, ni même, en l'absence de telles attributions, au nombre des actes d'autorité constitutifs de l'enquête pénale ou nécessaires pour cette enquête. Car, même dans l'affirmative, on ne se trouve en tout cas plus dans le domaine de l'entraide lorsque le juge pénal exige de la personne requise, non pas un tel acte d'autorité mais l'exécution d'un ordre auquel doit se soumettre, dans les limites fixées par la loi, toute personne, fût-elle une régie - autonome ou non - de l'Etat.
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Tel est le cas en l'espèce. Il ne s'agit pas de la confiscation d'objets dangereux au sens de l'art. 58 CP dès lors que l'on ne sait, en l'état, si les prospectus ont servi ou devaient servir à commettre une infraction. L'ordonnance litigieuse porte sur la saisie préventive d'objets au cours d'une enquête pénale. Elle relève donc du droit cantonal au premier chef et s'adresse à l'Administration des postes comme personne soumise à l'autorité pénale et non comme titulaire de l'autorité investie de compétences pénales ou du pouvoir d'accomplir un acte nécessaire pour l'enquête. C'est donc, non par la voie de la requête au Tribunal fédéral, mais par celle que peut ouvrir le droit cantonal que doit agir la requérante, si elle entend s'opposer à l'ordre du juge valaisan en invoquant les obligations qui découlent pour elle du secret postal. La chambre de céans n'a pas à juger si une voie de droit fédéral sera ouverte ou non contre la décision cantonale de dernière instance.
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Par ces motifs, la Chambre d'accusation:
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Déclare la requête irrecevable.
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