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Regeste
Le recourant allègue qu'ayant porté atteinte à l'honneur de sa femme en s'adressant à leur fils, il n'a pu commettre le délit de diffamation, l'enfant n'étant pas un tiers, au sens de l'art. 173 CP, par rapport à ses parents. Ce moyen est mal fondé. La jurisprudence a donné du tiers une définition large, que nécessite la protection de l'honneur des personnes (RO 86 IV 209). On ne saurait refuser la qualité de tiers à l'enfant de deux conjoints, car cela permettrait à chacun des parents de porter impunément, devant lui, atteinte à l'honneur de l'autre. Ce serait insupportable, particulièrement lorsqu'il s'agit d'époux vivant séparés dont l'un garde les enfants, tandis que l'autre conserve des relations personnelles avec eux.
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