BGE 97 IV 124 | |||
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26. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 mai 1971 dans la cause Simone Applegate contre Procureur général du canton de Genève. | |
Regeste |
Art. 26 Abs. 2, 49 Abs. 2 SVG; 47 Abs. 1 und 5 VRV. |
2. Das Vortrittsrecht des Automobilisten gegenüber einem die Strasse ausserhalb von Fussgängerstreifen überquerenden Fussgänger ist nicht absolut; es ist durch die Grundregel des Art. 26 SVG eingeschränkt (Erw. 4 a). |
3. Im Fall des Zusammentreffens von Fussgängern und Fahrzeugen ist von einem weiten Begriff der Anzeichen, die die besondere Vorsichtspflicht des Automobilisten begründen, auszugehen (Erw. 4 b). | |
Sachverhalt | |
A.- Le 8 avril 1969, aux environs de 17 h. 30, les époux Scherrer quittèrent le jardin botanique de Genève avec l'intention de regagner la ville en suivant la route de Lausanne. Le trottoir longeant cette artère du côté du parc était impraticable sur une longueur de quelque 120 m en raison de travaux; aussi, pour utiliser celui d'en face, le couple entreprit-il de traverser la chaussée, bien qu'à cet endroit elle ait 15 m de large et qu'elle soit dépourvue de passage pour piétons. Aucun véhicule ne survenant sur leur gauche, ils atteignirent sans encombre le milieu de la route, délimité par une double ligne de sécurité. Là, ils s'arrêtèrent un instant pour regarder sur leur droite. Bien qu'il aperçût, à une distance de 100 m environ, trois automobiles venant du BIT et s'approchant l'une derrière l'autre à une vitesse de l'ordre de 60 km/h, Kilian Scherrer estima pouvoir passer sans danger. Il fit un signe de la main et mena son épouse par le bras sur la moitié de la chaussée qui lui restait à franchir.
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La première voiture de la colonne qui s'approchait était pilotée par Simone Applegate. Celle-ci remarqua le couple, au milieu de la route; elle vit également le signe de la main de Kilian Scherrer. Elle hésita d'abord sur le parti à prendre puis, voyant le couple poursuivre sa traversée de façon continue, le mari conduisant son épouse qui se déplaçait difficilement, décida de freiner énergiquement. Elle n'était toutefois à ce moment plus éloignée des piétons que d'une distance de 25 à 30 m, trop courte pour lui permettre d'arrêter à temps son véhicule roulant à 60 km/h. La voiture accrocha donc les époux Scherrer, alors qu'ils ne se trouvaient plus qu'à 1 m 20 du trottoir. Ils furent blessés; Gertrude Scherrer subit des lésions corporelles graves laissant des séquelles permanentes.
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B.- Le 30 juillet 1970, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné Simone Applegate, en vertu des art. 33 al. 1 et 90 ch. 2 LCR, ainsi que de l'art. 125 al. 1 CP, à une amende de 200 fr. avec un délai d'épreuve et de radiation d'un an.
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Le 2 avril 1971, la Cour de justice a confirmé le jugement attaqué. Dans ses motifs, elle relève que l'autorité de première instance a omis par inadvertance d'indiquer dans le dispositif que l'art. 125 al. 2 était également applicable.
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C.- Simone Applegate s'est pourvue en nullité auprès du Tribunal fédéral; elle conclut à libération.
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Considérant en droit: | |
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4. La recourante conteste avoir enfreint les règles de la circulation. Se fondant sur l'arrêt Catterini, du 15 novembre 1968, publié au RO 94 IV 140, elle affirme que les époux Scherrer, en faisant irruption de façon soudaine et imprévue sur sa voie, ont violé la priorité qu'ils devaient lui accorder en vertu de l'art. 47 al. 5 OCR.
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a) Comme le droit de priorité qui s'exerce entre véhicules aux intersections, celui dont bénéficie l'automobiliste à l'égard du piéton qui traverse la chaussée en dehors des passages de sécurité (art. 47 al. 5 OCR) n'est pas absolu (cf. art. 33 al. 1 LCR; art. 6 al. 3 et 14 al. 2 OCR); il est tempéré par le principe formulé à l'art. 26 LCR (RO 94 IV 141).
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Si des indices donnent à penser au conducteur prioritaire que son droit ne sera pas respecté, il doit faire preuve d'une prudence particulière et tout entreprendre pour éviter un accident (RO 90 IV 90; 92 IV 139; 93 IV 33). Par contre, en l'absence de tels indices, il lui est loisible d'exercer son droit, dont il peut escompter l'observation par autrui; il n'a pas, en vertu du principe dit de confiance, à prendre des mesures particulières pour le cas où il n'en serait pas ainsi (RO 92 IV 139; 93 IV 34). De même, il ne doit pas s'attendre qu'un piéton, lui refusant la priorité, traversera brusquement devant lui, en dehors d'un passage de sécurité. Il n'est même pas tenu de réduire sa vitesse en voyant un piéton s'engager sur la chaussée, à sa gauche, si rien ne fait prévoir un comportement incorrect. En effet, le piéton traverse souvent en deux temps: il marche tout d'abord jusqu'au milieu de la chaussée, s'y arrête et y attend le moment où il pourra continuer son chemin sans danger (RO 93 IV 142). Si, après avoir suspendu son mouvement, il décide de le reprendre, à courte distance d'un véhicule qui s'approche à une vitesse normale, aucun grief ne peut être fait à l'automobiliste qui, malgré une réaction immédiate, ne peut éviter une collision.
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b) S'agissant de la rencontre de piétons et de véhicules, il convient de se montrer large quant à l'appréciation des indices qui doivent éveiller l'attention de l'automobiliste et le rendre circonspect; d'une part, les conséquences d'un accident sont presque toujours sérieuses dans cette éventualité et, d'autre part, la proportion des piétons qui ignorent les rudiments des règles de la circulation est plus grande que pour n'importe quelle autre catégorie des usagers de la route. Ainsi, lorsqu'il voit un piéton traverser la rue sans s'arrêter, le conducteur ne présumera pas que son droit de priorité sera respecté. De même, si, dans une colonne, il laisse un espace relativement grand entre son véhicule et celui qui le précède, il doit prévoir qu'un piéton s'élance devant lui, en croyant pouvoir profiter de l'ouverture pour passer (RO 94 IV 142). De plus, en général et conformément à l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées.
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c) A la lumière des principes rappelés ci-dessus, le cas présent se distingue nettement du précédent évoqué par la recourante. Celle-ci avait en effet de multiples raisons de se douter que son droit de priorité ne serait pas respecté.
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D'abord, les époux Scherrer n'ont pas fait une véritable halte au milieu de la chaussée; ils n'ont suspendu leur marche que le temps de regarder à droite. A ce moment, ils se trouvaient à 100 m environ de la recourante. Il tombait sous le sens qu'ils allaient profiter de cet espace, suffisant pour une personne ingambe, pour quitter leur position dangereuse au milieu de la route. Ensuite, Kilian Scherrer a fait de la main, avant de poursuivre son chemin, un geste non équivoque dont la recourante a compris la signification. Certes, un tel signe, en dehors d'un passage de sécurité, ne supprime pas le droit de priorité de l'automobiliste, mais il n'en constitue pas moins une indication claire dont ce dernier doit tenir compte. Enfin, les deux époux, qui se déplaçaient difficilement, étaient visiblement des vieillards; or ceux-ci sous-estiment souvent les périls de la circulation, dont beaucoup méconnaissent d'ailleurs les règles.
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d) Devant inférer des circonstances que le couple Scherrer allait couper sa trajectoire, la recourante aurait dû soit ralentir immédiatement, de façon à pouvoir stopper le cas échéant, soit user de son avertisseur pour montrer clairement qu'elle entendait exercer son droit de priorité. Au lieu de cela, elle a hésité plusieurs secondes. De plus, ayant réagi trop tard, il est incompréhensible qu'elle ait continué sa course droit devant elle. En effet, son véhicule a happé les piétons à 1 m 20 seulement du bord du trottoir. C'est dire qu'elle disposait encore, sur la portion droite de la chaussée, d'un espace supérieur à 6 m, dans lequel elle aurait pu s'engager en obliquant légèrement à gauche. Elle a donc été condamnée à bon droit, car elle n'a pas réagi de façon adéquate.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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