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47. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 24 novembre 1971 dans la cause Halter contre Ministère public du canton de Neuchâtel. | |
Regeste |
Art. 1 AO. | |
Sachverhalt | |
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Libéré par le Tribunal de police du district de Neuchâtel, Halter, sur recours du Ministère public, a été condamné par la Cour neuchâteloise de cassation pénale à une amende de 400 fr. en vertu de l'art. 20 OL. Il se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.
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Considérant en droit: | |
a) ...
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b) Les avantages visés par l'art. 1er OL peuvent consister dans une réduction du prix, un supplément de marchandises ou encore une prime, c'est-à-dire une autre marchandise ou prestation, à condition que celle-ci ait une valeur suffisante pour inciter le public à l'achat (RO 90 IV 110/111 et les références). Les consommateurs peuvent être alléchés davantage par la chance, même faible, de gagner un appareil, une machine d'un prix élevé (par exemple une voiture de plus de 15 000 fr.) que par la certitude de recevoir un objet de moindre valeur. Si la remise de billets de loterie constitue un avantage au sens de l'art. 1er OL (GIGER, ZBl 1949 p. 235; FLÜELER, Die rechtliche Regelung des Ausverkaufswesens in der Schweiz, p. 78), il en est de même d'un concours doté de 251 prix d'une valeur de 279 à 15 600 fr. Que l'attribution des prix soit liée non au hasard, mais à l'appréciation d'un jury ne change rien. En admettant malgré cette circonstance - qui ne lui a du reste pas échappé - que des avantages étaient offerts aux acheteurs, la cour neuchâteloise n'a pas violé le droit fédéral.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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