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32. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 septembre 1972 dans la cause Ministère public du canton de Neuchâtel contre Beguin. | |
Regeste |
Art. 41 Ziff. 3 Abs. 2 StGB. | |
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L'alinéa 1er de l'art. 41 ch. 3 CP énumère les causes de révocation du sursis. L'al. 2 mentionne les conditions dans lesquelles le juge peut renoncer à ordonner l'exécution de la peine. Aux termes de l'al. 3, le juge appelé à connaître d'un crime ou d'un délit commis pendant le délai d'épreuve décidera si la peine prononcée avec sursis sera exécutée ou remplacée par les mesures prévues pour les cas de peu de gravité; dans les autres cas (c'est-à-dire ceux où le condamné transgresse une règle de conduite au mépris d'un avertissement formel, se soustrait obstinément au patronage ou, de toute autre manière, trompe la confiance mise en lui) est compétent le juge qui avait accordé le sursis.
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La Cour neuchâteloise estime que si le ch. 3 al. 2 visait tous les motifs de révocation, y compris la commission d'un crime ou délit, le législateur n'aurait pas précisé, à l'al. 3, que le juge décidera "si la peine prononcée avec sursis sera exécutée ou remplacée par les mesures prévues pour les cas de peu de gravité"; ce renvoi à l'al. 2 était inutile; il suffisait de dire à peu près: est compétent le juge qui est appelé à connaître du crime ou du délit commis pendant le délai d'épreuve; dans les autres cas, le juge qui avait accordé le sursis.
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Cette critique est fondée, mais non la conclusion que la Cour cantonale en tire. Le législateur aurait pu se contenter de régler à l'al. 3 le problème de la compétence, sans rappeler la faculté conférée au juge par l'alinéa précédent d'ordonner des mesures de remplacement. Toutefois on déduirait à tort de ce rappel inutile - qu'explique probablement le plan suivi par la commission ![]() | 3 |
La question soulevée par l'arrêt attaqué n'a été abordée expressément, au cours des travaux préparatoires, que par la commission du Conseil des Etats. A la séance du 22 février 1966, le député Odermatt demanda si tous les motifs de révocation pouvaient donner lieu, dans les cas de très peu de gravité (la proposition de biffer le mot "très" n'avait pas encore triomphé), à des mesures de remplacement; il n'estimait pas juste que la révocation du sursis pût être évitée quand un délit a été commis pendant le délai d'épreuve et non dans les cas, généralement moins graves, où une règle de conduite a été transgressée. Le professeur GERMANN, qui siégeait en qualité d'expert, répondit, en se référant à l'arrêt RO 89 IV 126,
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"dass in besonders leichten Fällen nicht nur bei neuen Delikten während der Probezeit vom Widerruf abgesehen werden darf, sondern auch bei den andern Widerrufsgründen, sowohl betreffend Widerhandlung gegen Weisungen und Schutzaufsicht als auch betreffend die Generalklausel. Hieran wird nach dem Redaktionsvorschlag nichts geändert."
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(Procès-verbal, p. 126 et 127.)
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