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35. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 septembre 1972 dans la cause X contre Procureur général du canton de Berne. | |
Regeste |
Art. 134 Ziff. 1 StGB. |
2. Der Vorsatz muss sich auf die Misshandlung richten; es ist nicht nötig, dass er sich auch auf das Ergebnis richtet, sofern dieses voraussehbar ist (Erw. 2). | |
Sachverhalt | |
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Dame X. fit immédiatement conduire sa fille à l'hôpital de P. Les deux blessures, d'une profondeur de quelques millimètres, avaient une longueur de trois centimètres environ. Le médecin, qui fit une dizaine de points de suture pour refermer les plaies, retira de l'une d'elles une esquille acérée, vraisemblablement de porcelaine. A son avis, les blessures n'ont pas mis en danger la vie de l'enfant, qui présentait un bon état général, sans symptômes neurologiques anormaux.
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B.- Statuant en deuxième instance, la 1re chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a déclaré dame X. coupable de mauvais traitements envers les enfants et lui a infligé 5 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans; elle a admis que la responsabilité de la prévenue, qui avait agi sous l'empire d'une violente colère, était restreinte.
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C.- Contre cet arrêt, la condamnée se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Elle conclut à libération.
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Considérant en droit: | |
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a) La recourante, avec raison, ne conteste pas avoir maltraité sa fille Johanna, le 17 juillet 1971. Il suffit d'ailleurs que les mauvais traitements aient été infligés une seule fois (arrêt Keller du 20 mars 1956, consid. 1).
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b) Selon l'arrêt attaqué, les mauvais traitements n'ont pas porté atteinte à la santé de la victime ni à son développement intellectuel; en revanche, ils ont gravement menacé sa santé et auraient pu compromettre son développement intellectuel.
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La mise en danger de la santé ou du développement intellectuel ne tombe sous le coup de l'art. 134 CP que si elle est grave. "Damit stellt das Gesetz besondere Anforderungen sowohl an den der Gesundheit oder geistigen Entwicklung drohenden Schaden, als auch an den Grad der Wahrscheinlichkeit, mit der er bevorgestanden haben muss. Es genügt weder jede drohende Schädigung der Gesundheit oder geistigen Entwicklung, noch ![]() | 8 |
aa) L'art. 134 ch. 1 CP ne se contente pas de la simple possibilité que le développement intellectuel de l'enfant ait été compromis; il exige une mise en danger réelle. Aussi est-il indifférent que les mauvais traitements subis par la petite Johanna aient pu compromettre son développement intellectuel. La Cour bernoise ne prétend pas qu'ils l'aient compromis et, moins encore, qu'ils l'aient compromis gravement.
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bb) La santé de la fillette a-t-elle été gravement compromise? Ainsi que l'écrit FEHR (op. cit., p. 185):
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"Da beim Gefährdungsdelikt der Verletzungserfolg schliesslich nicht eintritt, wird es stets eine schwierige Beweisfrage sein, ob es sich beim drohenden Schaden um einen solchen schwerer Natur gehandelt hätte."
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Si l'on compare le cas présent avec l'affaire Annen, où la correction administrée par le père a été plus sévère et les conséquences aussi sérieuses et où l'applicabilité de l'art. 134 CP a néanmoins été niée (RO 85 IV 125 et 126 consid. 1), on pourrait être tenté de conclure qu'une solution identique s'impose en l'espèce, si ces deux éléments constituaient les seuls critères d'appréciation.
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D'après la Cour cantonale, les conséquences du comportement de la recourante auraient pu être beaucoup plus graves qu'elles ne l'ont été; sous la violence du choc, l'assiette en se brisant aurait pu causer des dommages irréparables aux organes de la vue. Le pourvoi objecte qu'il s'agit d'une supposition. Il est certain que les yeux de la fillette n'ont pas été touchés par des éclats de porcelaine. S'ils l'avaient été, sa santé aurait été non pas compromise, mais sérieusement atteinte; il y aurait eu non Gefährdung, mais Schädigung der Gesundheit. Comme elle a été blessée au front, à quelques centimètres des yeux, et qu'un éclat acéré - vraisemblablement de porcelaine - a été extrait d'une des plaies, l'enfant a échappé de peu au risque que cet ![]() | 13 |
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"... die schwere Schädigung oder Gefährdung der Gesundheit braucht vom Misshandelnden nicht gewollt zu sein, es genügt, dass sie für ihn voraussehbar war. Das findet sich ausdrücklich gesagt für den qualifizierten Fall des Abs. 2, folgerichtig muss es auch für den einfachen des Abs. 1 gelten. Es wäre auch unverständlich, wenn zur gewollten Misshandlung noch der besondere Vorsatz der schweren Schädigung oder Gefährdung hinzukommen müsste, um sie strafbar zu machen, die blosse Voraussehbarkeit dieser Folge hiefür nicht genügen sollte."
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Cette opinion doit être confirmée. Comme le montre FEHR (op. cit., p. 189), elle s'appuie sur le texte même de l'art. 134 CP. Si cette disposition avait été calquée sur le modèle des art. 122 ss.. CP et rédigée en ces termes:
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"Celui qui, par des mauvais traitements, etc., aura lésé ou gravement compromis la santé ou le développement intellectuel d'un enfant de moins de 16 ans dont il avait la charge ou la garde, sera puni...",
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l'intention devrait porter sur la lésion ou la mise en danger. Selon le texte en vigueur, l'acte incriminé consiste non dans la lésion ou la mise en danger, mais dans les mauvais traitements. La lésion ou la mise en danger n'est qu'une condition, indispensable il est vrai, de la répression, mais que l'auteur n'a pas nécessairement voulue. Il suffit qu'il ait pu la prévoir. En effet, l'art. 134 ch. 1 al. 2 ou 3 se contente de la prévisibilité du résultat, lésion corporelle grave ou décès. En revanche, lorsque l'intention porte sur celui-ci, les art. 122 ou 111 ss. sont seuls ![]() | 18 |
Déterminer si une personne pouvait prévoir telle conséquence, c'est trancher une question de droit qui ressortit à la Cour de céans (RO 83 IV 189, no 54). En tapant volontairement la tête de Johanna contre son assiette avec assez de force pour que celle-ci se brise, la recourante pouvait prévoir qu'elle compromettrait gravement la santé de la fillette.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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