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Informationen zum Dokument  BGE 99 IV 41  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. (Recevabilité du pourvoi). ...
2. Aux termes de l'art. 43 ch. 4 al. 1 LCho (version du 23 mars 1 ...
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9. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 mai 1973 dans la cause Cygan contre Ministère public du canton de Vaud.
 
 
Regeste
 
Art. 43 Ziff. 4 Abs. 1 JVG.  
 
Sachverhalt
 
BGE 99 IV, 41 (42)A.- En décembre 1971 et janvier 1972, E. Cygan a chassé à plusieurs reprises le canard, sur le lac de Morat, avec un bateau équipé d'une canardière de 39 mm de calibre.
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Le préfet du district d'Avenches lui a infligé une amende de 125 fr. pour contravention aux art. 43 ch. 4 al. 1 LCho et 12 al. 2 de l'ordonnance d'exécution du 7 juin 1971.
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B.- Le Ministère public vaudois ayant fait opposition à ce prononcé, le juge informateur de l'arrondissement de Payerne-Avenches a rendu, le 4 décembre 1972, une ordonnance de non-lieu, que le Tribunal d'accusation a maintenue, le 2 février 1973.
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C.- Contre cet arrêt, le Ministère public de la Confédération se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, en vue de l'ouverture d'une nouvelle procédure qui aboutisse à la condamnation de l'inculpé.
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D.- Ce dernier conclut au rejet du pourvoi.
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Considérant en droit:
 
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Selon l'ordonnance de non-lieu, l'art. 43 ch. 4 al. 1 LCho ne mentionne pas les canardières, qui ne sauraient être assimilées aux fusils, armes portatives.
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a) Le projet de revision de la loi sur la chasse énonçait à l'art. 43 ch. 4 al. 1:
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"Celui qui porte ou utilise pour chasser ... des canardières dont le canon a un diamètre supérieur à 23.4 mm (d'un calibre supérieur au no 4) ... est puni d'une amende de 100 à 400 fr.".
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Le Conseil fédéral exposait dans le message que les canardières, qui sont interdites par la nouvelle convention internationale pour la protection des oiseaux, sont prohibées par le fait même que les canons d'un diamètre supérieur à 23.4 mm BGE 99 IV, 41 (43)ou les calibres dépassant le no 4 ne sont pas autorisés (FF 1961 II 423). Sur proposition de sa commission, le Conseil des Etats a toutefois modifié le texte du projet en mentionnant, à la place des canardières, les fusils à grenaille d'un calibre supérieur à 12. Le rapporteur a déclaré, à l'appui de cette proposition (Bull. st. CE 1961 p. 255):
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"Es werden hier Entengewehre mit grösserem Rohrdurchmesser als 23.4 - also grösser als Kaliber 4 - verboten. Aber auch Kaliber 4 ist eine fürchterliche Munition. Hier sehen Sie eine solche Patrone. Darum schlagen wir vor, sie dürfen nicht grösser sein als Kaliber 12 ... Mit diesen Patronen schiesst man auf einzelne Tiere, einzelne Enten usw. Mit Kaliber 4 schiessen ganz gewöhnliche ,Schiesser', die in eine Herde Enten schiessen, welche ruhig auf dem Wasser liegt; sie treffen dann vielleicht eine oder zwei so, dass sie tödlich verletzt sind, ein grösserer Teil wird verletzt. Ich bin dafür, dass man solche Munition verbietet."
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La proposition fut admise et le Conseil national s'y rallia sans discussion.
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Il est significatif que, pour motiver une proposition tendant à remplacer la mention des canardières par celle des fusils à grenaille d'un certain calibre, le rapporteur ait commencé par affirmer: "Es werden hier Entengewehre mit grösserem Rohrdurchmesser als 23.4 - also grösser als Kaliber 4 - verboten", ce qui correspond au texte initial du projet. Il faut en déduire que le parlement n'a rien changé à l'intention d'interdire l'utilisation des canardières: il les a simplement englobées dans la notion jugée plus générale des fusils à grenaille, puisque la grenaille est la seule munition des canardières. La volonté de se conformer à la convention internationale sur la protection des oiseaux du 18 octobre 1950 - entrée en vigueur pour la Suisse le 26 octobre 1956 (ROLF 1955, 1062) - n'a pas été mise en doute lors des débats parlementaires. Or elle tend à faire cesser tant l'usage des canardières que celui des armes à feu autres que celles susceptibles d'être épaulées (art. 5 al. 2 litt. b et f).
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Pour ces raisons la thèse du silence qualifié n'est pas fondée. Emise par le Ministère public vaudois, elle n'a d'ailleurs été reprise ni par le juge informateur ni par le Tribunal d'accusation.
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b) La canardière utilisée par l'intimé était montée sur un affût. S'ensuit-il qu'elle n'est pas assimilable à un fusil? Le recourant soutient qu'un fusil ne change pas de dénomination BGE 99 IV, 41 (44)et reste un fusil quand il est fixé sur un affût. C'est exact, mais non pertinent, car il arrive qu'un même nom serve à désigner des objets différents. Ainsi, dans le domaine des armes, personne n'aurait l'idée de classer dans une même catégorie une bombarde et une bombarde à main. Or on distingue deux types de canardières: le fusil canardier et le canon canardier. Le premier, qui s'épaule, est un fusil classique, de gros calibre (10, soit 19.7 mm, à 4, soit 23.4. mm), à long canon (70 cm à 1 m contre 60 à 70 cm pour un fusil normal), d'un poids de 3,5 à 5 kg (pour 3 kg environ au fusil de calibre 12), permettant de tirer une charge de grenaille inférieure à 100 g à une distance utile de moins de 80 m. Le second est comparable à une petite pièce d'artillerie, il est monté à tourillons ou sur un dispositif anti-recul, il est le plus souvent dépourvu de crosse. Le calibre en est de 26 mm à 50 mm, le canon mesure de 2 m à 2 m 50 et le poids varie de 35 à 70 kg. Ces engins projettent une charge de grenaille de 155 g à 700 g à une portée de 80 à 150 m. Ce modèle est plus efficace que l'autre en raison de la supériorité des caractéristiques balistiques, mais il est trop lourd et encombrant pour être transporté facilement sans l'aide d'un véhicule. Il n'est pas assimilable à un fusil au sens habituel du terme, au point de vue de la forme et du mode d'emploi. En revanche il a la même destination qui est de servir à chasser le gibier de plume vivant sur l'eau et dans les marais.
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c) La Commission intercantonale de la chasse sur le lac de Neuchâtel lui ayant fait savoir, par lettre du 3 décembre 1963, que la canardière sur affût ne tombait pas, à son avis, sous le coup de l'art. 43 ch. 4 al. 1 LCho, le Conseil fédéral lui répondit, le 26 juin 1964, que les autorités fédérales interprétaient cette disposition en ce sens que par "fusils à grenaille" on entend aussi les canons à grenaille, donc également les canardières sur affût. Bien que l'assimilation des deux armes ne puisse se fonder que sur leur destination commune, cette interprétation reprise à l'art. 12 al. 2 de l'Ordonnance d'exécution du 7 juin 1971 est seule conforme à la ratio legis. L'interdiction d'utiliser des fusils à grenaille d'un calibre supérieur à 12 serait illusoire si les chasseurs pouvaient se servir impunément de canons à grenaille, plus meurtriers pour le gibier. Le projet du Conseil fédéral visait toutes les canardières, sans distinction. En les comprenant dans la catégorie des fusils à grenaille, les BGE 99 IV, 41 (45)Chambres fédérales n'ont en tout cas pas restreint la prohibition envisagée.
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Il s'ensuit que les éléments objectifs de l'infraction définie par l'art. 43 ch. 4 al. 1 LCho sont réunis.
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Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
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Admet le pourvoi.
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