BGE 99 IV 90 | |||
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19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 juillet 1973 dans la cause S. contre Ministère public du canton de Vaud. | |
Regeste |
Art. 191 Ziff. 3 StGB: Im allgemeinen kann die Anwendung dieser Bestimmung nur dann überprüft werden, wenn die Vorinstanz Angaben über das Verhältnis zwischen dem wirklichen Alter des Opfers und demjenigen nach seiner äusseren Erscheinung hin macht. | |
Considérant en droit: | |
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Au cours de la promenade qui a précédé les actes délictueux, A. H. a déclaré à S. qu'elle avait 16 ans. Un peu plus tard, alors que, couché sur elle, il la déshabillait, elle lui dit, tout en se débattant, d'arrêter, car cela était interdit. Il répondit que cela n'était pas interdit en Suisse, que d'autres jeunes filles le faisaient et que, de toute façon, elle-même avait 16 ans. La jeune fille, qui n'était pas hors d'état de parler, n'a pas saisi cette occasion de rectifier sa déclaration antérieure et d'avouer qu'elle n'avait pas encore 16 ans. Aussi ne saurait-on opposer à S. la phrase "car cela est interdit" pour en déduire qu'il aurait dû prendre d'autres précautions.
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Pour décider si l'erreur imputable au prévenu pouvait ou non être évitée, les arrêts de la Cour de céans attribuent presque tous de l'importance à l'aspect de la vicitime, à son apparence: traits du visage, grandeur, stature, développement physique (RO 84 IV 103/104; 85 IV 77 consid. 2; arrêts Kaiser du 6 juin 1958, Komar du 10 novembre 1964, Preisig du 23 octobre 1965, Bichsel du 4 octobre 1968, Weber du 8juillet 1970, consid. 2 et 5). Cet élément, il est vrai, n'est pas mentionné dans l'arrêt Basilicata du 14 juin 1965, manifestement parce que le prévenu avait d'autres raisons de douter de l'exactitude de l'âge indiqué (refus de la jeune fille de lui montrer son passeport).
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En l'espèce, l'arrêt attaqué ne signale aucune circonstance qui aurait dû engager le recourant à ne pas se contenter de l'affirmation de la jeune fille. Il ne dit pas que l'âge prétendu ne correspondait pas à l'apparence de la victime, à son développement physique etc. Il ne contient aucune donnée à cet égard. Aussi la Cour de céans n'est-elle pas en mesure de contrôler si l'art. 191 ch. 3 CP a été correctement appliqué. La cause doit donc être renvoyée à la juridiction vaudoise non pour qu'elle libère S. sur ce point, mais pour qu'elle statue à nouveau, après avoir, si c'est possible, complété l'état de fait. Supposé que le recourant ne puisse, en définitive, être condamné en vertu de l'art. 191 CP, il y aura lieu d'examiner - à condition que la procédure cantonale ne s'y oppose pas - si ses agissements ne tombent pas sous le coup de l'art. 187 CP.
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