BGE 99 IV 187 | |||
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42. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 Septembre 1973 dans la cause M. contre Ministère public du canton de Vaud. | |
Regeste |
Art. 33 Abs. 2 StGB. |
2. Die Beurteilung, ob der Abwehrende die Grenzen der Notwehr überschritten hat, ist nicht möglich ohne einerseits die Folgen der Abwehrhandlung und andererseits den Zustand zu kennen, in dem der Abwehrende sich zur Zeit der Tat befand. | |
Sachverhalt | |
A.- M. a fait en 1970 la connaissance à Avignon de dame A. qui habitait Lausanne avec son mari. Il a noué avec elle une liaison. Au début de 1972, il est venu en Suisse où il a occupé une chambre chez la mère de sa maîtresse. Le 23 avril 1972, quelques minutes après que dame A. son épouse fut venue rejoindre M. chez sa belle-mère, A., qui avait appris son infortune en interceptant une lettre, s'est présenté pour avoir une explication avec son rival. Ce dernier s'est enfermé à clé dans sa chambre. Après avoir vainement tenté d'ouvrir et avoir sommé M. de sortir, "s'il était un homme", A. est allé à la cuisine chercher un couperet de boucher qui ne lui a été d'aucune utilité et qu'il a reposé sur un meuble du hall avant de revenir enfoncer la porte d'un coup de pied. Entre-temps, M. effrayé s'était muni d'un pistolet d'alarme à gaz chargé et s'était caché dans une encoignure, derrière une armoire. Lorsque A. s'avança dans la chambre en sa direction, il lui tira dessus, à bout portant en direction et à la hauteur du visage. A. s'étant effondré, atteint aux yeux, il lui tira encore deux cartouches en direction du visage et s'enfuit. Sérieusement blessé, A. a été hospitalisé durant deux semaines.
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B.- M. a été reconnu coupable de lésions corporelles graves par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne, qui n'a pas admis la légitime défense et qui l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, ordonnant de surcroît son expulsion du territoire suisse pendant six ans.
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Sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a maintenu le jugement attaqué pour l'essentiel, mais elle a réduit la peine privative de liberté à huit mois d'emprisonnement. Elle a considéré que le recourant se trouvait en état de légitime défense mais qu'il en avait excédé les bornes.
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C.- M. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à libération, subsidiairement à l'octroi du sursis en ce qui concerne l'expulsion.
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Le Ministère public propose le rejet du pourvoi.
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Considérant en droit: | |
La seule question qui reste en cause est celle de savoir si le recourant a excédé les bornes de la légitime défense. Pour trancher cette question de droit qui relève avant tout de l'appréciation, il convient de distinguer deux phases dans la réaction du recourant. D'une part il a tiré sur sa victime au moment où elle s'est approchée de lui et, d'autre part, il a encore tiré deux coups de feu alors qu'elle était tombée à terre.
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Dans le premier cas, l'état de légitime défense étant définitivement admis, on ne saurait reprocher au recourant d'avoir fait usage d'une arme qui est vendue librement à tout adulte comme inoffensive, ni de l'avoir utilisée de près, puisque les pistolets à gaz ne sont pas efficaces au-delà de 2 m. Que le recourant ait tiré de trop près sur l'agresseur qui marchait sur lui, les conséquences de son acte le démontrent, mais un moyen de défense en soi légitime ne cesse pas d'être proportionné aux circonstances parce que la personne attaquée en use un instant (in casu une fraction de seconde) trop tard.
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En revanche, la même excuse ne vaut pas pour les deux coups de feu tirés en direction du visage de la victime alors qu'elle gisait à terre, abattue par le premier coup. Le recourant ayant mis son agresseur hors d'état de nuire aurait pu attendre une nouvelle attaque ou tout au moins un nouveau geste en sa direction avant de tirer une seconde fois. Mais, pour que ces deux coups de feu puissent constituer un excès de la légitime défense, il faudrait qu'ils aient aggravé les lésions de la victime. De plus le recourant ne serait punissable que dans la mesure où il ne se serait pas - ou plus - trouvé dans un état excusable d'excitation lorsqu'il a tiré.
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Sur le premier point, l'arrêt attaqué ne contient aucune indication ni sur les effets des deux coups de feu, ni sur la distance de laquelle ils ont été tirés. Certes on pourrait admettre que les deux coups de feu n'auraient pas été mentionnés s'ils étaient restés sans conséquence. On ne saurait cependant considérer comme suffisante une constatation implicite, lorsqu'elle porte sur un fait déterminant pour la qualification de l'infraction. Sur le second point, la Cour cantonale relève que rien ne vient excuser l'excès du recourant, mais ce motif est trop sommaire en ce qu'il se réduit à l'affirmation selon laquelle la condition légale d'exemption de peine n'est pas réalisée (cf. arrêt Veillard du 10 juillet 1972).
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Faute de connaître les effets des deux derniers coups de feu ainsi que l'état dans lequel se trouvait le recourant lorsqu'il a tiré et de savoir si, le cas échéant, cet état était excusable, il n'est pas possible d'admettre avec certitude que le droit fédéral a été correctement appliqué. L'arrêt attaqué doit dès lors être annulé, ce qui dispense d'examiner les conclusions subsidiaires du pourvoi.
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