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12. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 avril 1974 dans la cause Tharin et consorts contre Debrot et Ministère public du canton de Vaud. | |
Regeste |
Art. 173 ff. StGB: Der gegen eine grössere Mehrzahl von Personen gerichtete allgemeine Angriff ist nicht geeignet, den Ruf des Einzelnen zu schädigen, wenn keine Abgrenzung es erlaubt, einen engeren Personenkreis festzustellen, der sich von der Gesamtheit unterscheidet. | |
Sachverhalt | |
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Dans le no 167 du Courrier des bêtes, de septembre 1972, Debrot, répondant à un correspondant qui déplorait l'interdiction de la chasse le samedi, a écrit ce qui suit:
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"Les travailleurs dignes de ce nom ont des loisirs sains; ce ne sont pas eux qui prennent comme amusement de tuer les animaux; ils ont d'autres distractions. Le nouveau règlement sur la chasse qui interdit la chasse le samedi ne les prive de rien; ils laissent volontiers ce sport criminel aux désoeuvrés, aux refoulés, aux complexés, aux maniaques, aux vicieux."
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Dans le même numéro, sous le titre "Contester le droit de chasse", Debrot a publié des extraits d'un ouvrage d'un auteur français, R. Dextreit, comprenant notamment le passage suivant:
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"N'est-il donc pas d'autres distractions que la satisfaction d'un incessant besoin de tuer en toute circonstance? Ils se défoulent de leurs instincts agressifs, dit-on des chasseurs. Alors, ils ne sont donc que des brutes sanguinaires, à qui on doit offrir des victimes en permanence?
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On dit parfois que l'humanité est encore en enfance; mais, au spectacle de la chasse, on peut penser qu'il est des êtres humains qui n'en sont - mentalement et intellectuellement - qu'à l'état larvaire. Boire, fumer, se goinfrer, tuer, voilà l'idéal de tant de gens, dont beaucoup occupent des fonctions dites "de responsabilités", disposant ainsi des autres et de leur situation. Ils sont de ceux que l'on consulte, et dont on suit les avis, les directives. Ils sont aussi de ceux qui n'admettent pas la révolte d'une jeunesse à laquelle ils donnent pourtant un si lamentable exemple:"
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B.- Se considérant atteints dans leur honneur, 37 chasseurs agissant à titre personnel, 19 sections locales vaudoises de la "Diana" et la Société des chasseurs à l'arrêt ont déposé plainte pénale contre Debrot.
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Par jugement du 25 septembre 1973, le Tribunal de police du district de Lausanne a reconnu Debrot coupable de diffamation et l'a condamné à une amende de 400 fr.
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Debrot ayant recouru au Tribunal cantonal, la Cour de cassation pénale de ce tribunal, par arrêt du 17 décembre 1973, a admis le recours et libéré Debrot de toute peine.
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La cour cantonale a tout d'abord considéré que si un délit devait être retenu à la charge de Debrot, ce serait celui d'injures et non de diffamation; ensuite, elle a dénié aux associations plaignantes la qualité pour porter plainte au nom de ![]() | 10 |
C.- Les 37 plaignants individuels et les 20 associations plaignantes, par l'entremise de leur conseil, ont interjeté en temps utile un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause aux autorités cantonales vaudoises pour nouveau jugement.
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Ils font valoir en substance que la diffamation doit être retenue à la charge de Debrot, que les associations plaignantes ont la qualité pour déposer plainte, que les articles incriminés visent, dans l'esprit des lecteurs, uniquement les chasseurs vaudois, de telle sorte que chacun des recourants peut se sentir visé et blessé.
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Le Ministère public du canton de Vaud propose l'admission du pourvoi.
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L'intimé conclut au rejet du pourvoi.
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Considérant en droit: | |
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2. On peut admettre que certains des termes employés ![]() | 16 |
Cela n'implique cependant pas pour autant que l'emploi de tels termes à l'endroit de l'ensemble des chasseurs, c'est-à-dire d'une collectivité ou d'un ensemble de personnes ayant pour caractéristique commune l'exercice plus ou moins régulier d'une même activité, porte nécessairement atteinte à l'honneur de chacun des individus appartenant au groupe.
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Si, dans le cadre d'une attaque dirigée contre un groupe bien délimité de personnes (par ex. 73 conseillers nationaux), la Cour de cassation a admis que chacune des personnes du groupe pouvait être lésée dans son honneur (RO 80 IV 159 consid. 4), elle ne s'est en revanche pas prononcée à propos d'attaques dirigées contre des communautés plus vastes. Avant l'entrée en vigueur du code pénal suisse cependant, et dans le cadre limité de son pouvoir d'examen en cas de recours de droit public, le Tribunal fédéral a déclaré qu'il n'y avait pas d'arbitraire à admettre que l'existence d'une atteinte à l'honneur d'une personne déterminée pouvait résulter d'une désignation collective, à la condition que les individus en soient l'objet d'une manière reconnaissable; il a considéré à cette occasion que c'est une question d'appréciation des faits concrets que de savoir s'il en est ainsi; se référant à la doctrine, il a cependant montré quelque réserve pour le cas où l'attaque serait dirigée contre une collectivité comprenant un très grand nombre d'individus (RO 50 I 216-218 consid. 3).
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La doctrine s'est attachée à dégager des critères et des éléments d'appréciation plus précis, en cherchant à tracer les limites jusqu'auxquelles une attaque collective est encore propre à porter atteinte à l'honneur de l'individu. Refusant d'admettre que toute attaque collective, quelle que soit l'ampleur ![]() | 19 |
En matière civile, dans le cadre de l'application de l'art. 28 CC, on peut observer la même tendance de la doctrine (cf. EGGER, Kommentar ZGB, n. 38 ad art. 28, p. 250).
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Quant à la jurisprudence française, elle est encore plus restrictive, puisqu'elle considère que des attaques générales, aussi injustes ou excessives soient-elles, dirigées contre une collectivité indéterminée ou une classe sociale n'atteignent en réalité personne; il a été jugé que lorsqu'on attaque un vaste groupe de personnes, que rien n'unit entre elles, à l'exception d'une communauté d'origine ou d'intérêts, d'une identité de profession ou de traditions, d'une affinité de souvenirs ou d'idéal (p.ex. noblesse, clergé, magistrature, médecins, commerçants, membres d'un parti ou d'une classe, habitants d'une ville ou supporters d'un club sportif), les diffamations et les injures se dispersent et ne parviennent pas à blesser individuellement les personnes qui composent de tels groupes (Cour de cassation ![]() | 21 |
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L'existence d'une certaine précision dans la désignation du groupe ou des personnes visées correspond d'ailleurs au but de la répression pénale en matière d'atteinte à l'honneur, en ce sens que celle-ci doit rester l'ultima ratio (cf. LOGOZ, Partie spéciale ad art. 173-178, ch. 2, p. 238).
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Dans ces conditions, aucun chasseur individuel, ni aucun chasseur vaudois plus particulièrement qu'un autre, ne peut se ![]() | 25 |
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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