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18. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 28 juin 1974, dans la cause Briner contre Procureur général du canton de Genève. | |
Regeste |
Art. 3 SVG. | |
Sachverhalt | |
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Le 5 juin 1973 Robert Briner, avocat, qui a son étude sur le tronçon précité, y a circulé à cyclomoteur.
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La deuxième section de la Cour de Justice du canton de Genève, le 11 avril 1974, a déclaré irrecevable l'appel de Briner en constatant qu'elle ne pouvait déceler dans le jugement attaqué aucune violation ni interprétation erronée de la loi.
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C.- Contre cet arrêt Briner se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à l'acquittement et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
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Considérant en droit: | |
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b) Celui qui est impliqué dans une poursuite pénale pour violation d'une interdiction peut, sous certaines conditions, faire trancher la question préjudicielle de la légalité de la décision d'interdiction, à l'exclusion de son opportunité (RO 98 IV 260, 266 et jurispr. citée).
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c) L'article 3 al. 2 LCR donne aux cantons la compétence d'interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Et l'alinéa 3 pose que la circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui - comme en l'espèce - ne sont pas ouvertes au grand transit.
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En l'espèce, ni la compétence de l'autorité qui a pris la décision d'interdiction de circuler ni la validité formelle de la ![]() | 9 |
d) C'est en vain également que le recourant se plaint d'une violation de l'art. 82 al. 1 OSR. Cette règle légale est en effet une disposition d'exécution de l'art. 3 al. 4 LCR et n'est pas applicable aux décisions d'interdiction de circuler. D'ailleurs, en vertu du droit réservé aux cantons par l'art. 37bis al. 2 Cst. en matière d'interdiction de circulation ni le législateur fédéral ni le Conseil fédéral n'auraient pu édicter une quelconque disposition restreignant ce droit.
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e) Quant aux exceptions à l'interdiction de circuler, que le canton peut librement décréter, pour autant qu'elles répondent aux exigences formelles de la LCR et de ses dispositions d'application, elles échappent également à la censure de l'autorité fédérale.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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