BGE 100 IV 124 | |||
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31. Arrêt de la Chambre d'accusation du 14 mai 1974 dans la cause Ministère public de la Confédération contre Procureur du canton de Genève. | |
Regeste |
Art. 321 ff. BStP. |
2. Werden den kantonalen Gerichtsbehörden vom Bundesrat oder einem von diesem bezeichneten Departement Strafsachen überwiesen, dann haben sie diese nicht nur zu verfolgen, sondern auch zu beurteilen (Erw. 2 b). |
3. Da eine solche Überweisung einen Hoheitsakt darstellt, können die kantonalen Behörden ihre Zuständigkeit nicht verneinen (Erw. 2 c). | |
Sachverhalt | |
A.- L'entreprise Photo Traber SA a conclu le 2 février 1973, dans le magasin qu'elle exploite au 10, rue de la Confédération à Genève, un contrat de location portant sur une chaîne de stéréophonie. Le Département fédéral des finances et des douanes, estimant que ce contrat constituait une infraction aux art. 10 et 11 de l'AF du 20 décembre 1972 instituant des mesures dans le domaine du crédit et à l'art. 6 de l'OF du 10 janvier 1973 concernant les opérations de crédit personnel et de vente par acomptes, l'a condamnée à une amende de 2000 fr. le 17 août 1973.
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B.- Photo Traber SA ayant fait opposition, conformément à l'art. 324 al. 2 PPF, le Département fédéral des finances et des douanes a saisi le Tribunal de police de Genève qui, le 19 mars 1974, a conclu à son incompétence ratione loci. Il a en effet estimé que l'art. 325 PPF, en désignant le Tribunal competent, vise celui du domicile de l'inculpé et non celui du lieu de la contravention, ce dernier for étant seulement prévu à l'art. 283 PPF qui n'est pas compris dans les dispositions auxquelles renvoie l'art. 326 PPF. Or le siège de Photo Traber SA est à Commugny, dans le canton de Vaud.
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C.- Le Ministère public de la Confédération, par acte du 3 mai 1974, demande que les autorités du canton de Genève soient déclarées compétentes aux fins de juger la cause Photo Traber SA
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Le Procureur général du canton de Genève propose le rejet de cette requête. Il fait valoir que la décision rendue par le Tribunal de police le 19 mars 1974 est entrée en force, faute d'un recours adressé en temps utile à la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant en droit: | |
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Lorsque malgré un échange de vues les autorités de deux cantons n'arrivent pas à un accord sur leurs compétences respectives, le différend peut être soumis à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral (même arrêt) avant même qu'une décision formelle soit intervenue. Il n'est dès lors pas non plus nécessaire pour cela que les instances cantonales aient été épuisées et, partant, il est sans importance que la décision du Tribunal de police n'ait pas fait l'objet d'un recours à la Cour de justice de Genève.
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En matière de contraventions "à d'autres lois fédérales" au sens des art. 321 ss PPF, le Ministère public fédéral est habilité à se pourvoir en nullité contre les jugements cantonaux (art. 326 en relation avec les art. 266 et 270 PPF). Conformément à la jurisprudence, il a de ce fait également qualité pour saisir la Chambre d'accusation de la question préalable du for (cf. RO 91 IV 109). La demande est donc recevable.
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b) Si le Tribunal compétent est appelé à statuer, que ce soit conformément à l'art. 322 al. 1 ou à l'art. 325 al. 1 PPF, les art. 247 à 257 PPF sont notamment applicables à la procédure (art. 326 PPF). Or l'art. 247 al. 1 et 2 PPF impose aux autorités cantonales de poursuivre et de juger les infractions de droit pénal fédéral qui leur sont attribuées par la législation fédérale ou par le Conseil fédéral. Cette obligation ressort encore de l'art. 254 al. 1 PPF selon lequel les procédures ainsi engagées ne peuvent être closes que par un jugement ou par une ordonnance de non-lieu. C'est le Conseil fédéral certes qui a expressément la compétence, selon ces dispositions, pour déférer une cause à un canton, mais tant lui-même que le législateur peuvent la déléguer à un département (cf. art. 23 ss. de la loi fédérale sur l'organisation de l'administration fédérale). Tel est le cas en l'espèce, en vertu de l'art. 11 de l'AF instituant des mesures dans le domaine du crédit, en ce qui concerne le Département fédéral des finances et des douanes.
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c) L'attribution d'une cause conformément aux art. 247 et 254 PPF est un acte souverain déférant à une autorité cantonale une compétence qui sans cela lui ferait défaut. Cet acte, qui ne concède pas seulement un pouvoir mais impose en outre l'obligation de poursuivre et de statuer sur le fond, a un caractère constitutif (HUBER, Das Verfahren in Bundesstrafsachen, die von kantonalen Behörden zu beurteilen sind, thèse Zurich 1939, p. 33-35, 73-74, 79 et 82; STÄMPFLI, No 1 ad art. 247 PPF). Les autorités compétentes du canton de Genève ne pouvaient donc en l'occurrence décliner leur compétence. Elles avaient d'autant moins de raison à cela que le Département fédéral des finances et des douanes se référait expressément à l'art. 346 CP, selon lequel l'autorité compétente pour la poursuite et le jugement d'une infraction est celle du lieu où l'auteur a agi, et qu'il n'y avait aucune raison déterminante de transmettre l'affaire à un autre canton.
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La requête du Ministère public fédéral doit dès lors être admise.
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Par ces motifs, la Chambre d'accusation:
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