BGE 100 IV 268 | |||
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67. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 octobre 1974, dans la cause Vonlanthen contre Ministère public du canton de Vaud. | |
Regeste |
Art. 269 Abs. 1 BStP. |
Art. 273 Abs. 1 lit. b und 277bis Abs. 1 BStP; Art. 91 Abs. 1 SVG. |
Der Blutalkoholgehalt einer Person in einem bestimmten Zeitpunkt ist Tatfrage, die vom kantonalen Richter verbindlich beantwortet wird. Rechtsfrage ist hingegen, ob ein Fahrzeugführer in einem bestimmten Zustand der Alkoholisierung als angetrunken zu betrachten ist (Erw. 2). | |
Sachverhalt | |
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analyse de l'haleine (sachet) à 18 h 30: 0,7‰
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analyse de l'haleine à 19 h 10: 0,95‰
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analyse du sang à 19 h 30: 1,13 à: 1,33 gr‰
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B.- Retenant qu'au moment de l'accident Vonlanthen présentait une alcoolémie de 0,9 gr‰, le Tribunal de police du district de Boudry l'a condamné le 17 mars 1974, pour ivresse au volant et infraction à la LCR, à 7 jours d'emprisonnement et à 200 fr. d'amende. Un sursis antérieur a été révoqué et la publication du jugement ordonnée.
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Le 12 juin 1974, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a rejeté le pourvoi déposé par Vonlanthen à l'encontre de la condamnation pour ivresse au volant. Elle a considéré que les calculs du premier juge étaient corrects et elle a refusé de prendre en considération, comme nouvelle, une allégation du recourant selon laquelle il prenait des médicaments susceptibles de modifier le processus d'élimination de l'alcool.
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C.- Vonlanthen se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il se prévaut de la violation des art. 91 al. 1 ss. LCR, de l'art. 4 al. 3 de l'ACF sur la constatation de l'ébriété et du principe de procédure "in dubio pro reo".
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Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi.
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D.- Un recours de droit public interjeté par Vonlanthen a été rejeté ce jour.
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Considérant en droit: | |
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2. La détermination du dégré d'alcoolémie présenté par une personne à un moment donné est une question de fait (BUSSY-RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, art. 91, n. 2.5; GRISEL, JdT 1958 IV 130 et cit.) tranchée souverainement par l'autorité cantonale (art. 273 al. 1 lit. b et 277 bis al. 1 PPF). Le recourant n'est donc pas recevable à revenir sur le taux d'alcoolémie de 0,9 gr‰ qui lui a été reconnu au moment de l'accident.
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En revanche, c'est une question de droit que de juger si un conducteur présentant un certain état éthylique doit être considéré comme pris de boisson au sens de l'art. 91 al. 1 LCR (RO 90 IV 226). En l'occurrence toutefois, l'autorité cantonale n'a nullement violé le droit fédéral en estimant qu'un taux d'alcoolémie de 0,9‰ justifiait l'imputation d'ivresse au volant (cf. RO 90 IV 159).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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