BGE 101 IV 132 | |||
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35. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 mai 1975 dans la cause D. contre Procureur général du canton de Genève | |
Regeste |
Art. 50 StGB. Aus Gewinnsucht im Sinne der Rechtsprechung handelt derjenige, dessen Einkommensquelle ausschliesslich aus Dirnenlohn besteht (E. 2). | |
Sachverhalt | |
A.- Le 18 mai 1971, dame Odette D., épouse d'Albert-Roger, a été arrêtée sous la prévention de proxénétisme. Elle s'adonnait également à la prostitution. Depuis le 4 décembre 1970 au plus tard et jusqu'à l'arrestation de son épouse, D., qui connaissait l'activité de sa femme, s'est fait régulièrement entretenir par elle sur le produit de cette activité tant de prostituée que de proxénète. D., qui vivait alors en Espagne, tandis que son épouse vivait à Genève, a reçu ainsi plusieurs milliers de francs; il ne vivait que des virements de fonds en provenance de Genève, effectués par ou sur l'ordre de sa femme; il n'a jamais eu d'activité lucrative propre en Espagne; il laissait également sa femme payer, sur le produit de ses activités, des frais d'hôtel, de restaurant et de réception le concernant. Tant ses dénégations en cours d'enquête, que les affirmations et renseignements selon lesquels il avait d'autres ressources et exerçait des activités lucratives en Espagne se sont révélés faux.
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B.- Le 10 octobre 1974, la Cour correctionnelle de Genève a reconnu D. coupable du crime de souteneur et elle a admis qu'il avait agi par cupidité. Elle l'a condamné à la peine de 24 mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive, ainsi qu'à une amende de 10'000 fr.
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Le 18 février 1975, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le recours du condamné.
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C.- D. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale.
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Le Procureur général de Genève propose de rejeter le pourvoi.
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Considérant en droit: | |
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Sur la base de ces faits, desquels il ressort notamment que le recourant n'exerçait aucune activité lucrative et qu'il ne vivait que des versements de sa femme, on ne saurait contester qu'il se soit fait entretenir. En regard de la définition que la jurisprudence a donnée de l'entretien (RO 97 IV 29), on doit même admettre que l'on est en présence d'un cas d'école.
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Quant à l'élément d'exploitation du gain déshonnête de la prostituée, il est tout aussi évident. Le profit abusif, qui caractérise l'exploitation selon la jurisprudence (RO 97 IV 29; 88 IV 67), ressort nettement de l'ampleur de l'entretien dont a bénéficié le recourant, puisqu'il a porté sur cinq mois au moins et sur plusieurs milliers de francs.
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L'art. 201 CP a donc été appliqué correctement.
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Là aussi, dans la mesure où le recourant ne fonde son argumentation que sur la façon dont la Cour correctionnelle a jugé, ses moyens sont irrecevables, de même que lorsqu'il critique la constatation de fait de la Cour de cassation cantonale selon laquelle les prestations de sa femme se sont élevées à plusieurs milliers de francs. C'est en effet uniquement sur la base des constatations de l'autorité cantonale qu'il convient de vérifier l'application de l'art. 50 CP.
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D'une manière générale, la jurisprudence a défini la cupidité, le dessein de lucre (Gewinnsucht), comme étant une recherche du lucre si intense qu'elle est devenue une passion (RO 89 IV 16 consid. 2a). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé cette notion en élargissant le sens de la première définition. La cupidité suppose certes une recherche du lucre nettement plus caractérisée que le simple dessein d'enrichissement; elle ne saurait non plus être confondue avec le souci de l'intérêt personnel. Mais on doit qualifier de cupide l'auteur qui se montre particulièrement avide d'avantages financiers, qui, par exemple pour se procurer de l'argent, outrepasse habituellement ou sans scrupules les limites tracées par la loi, la bienséance ou les bonnes moeurs et qui n'hésite donc même pas à se procurer un gain illicite (RO 94 IV 100 et jurisprudence citée). Ainsi considère-t-on comme cupide l'auteur qui notamment, en raison de l'acte illicite qu'il commet, réclame des prestations plus élevées qu'il ne le ferait dans d'autres circonstances (RO 89 IV 21 No 5), ou qui recherche des avantages financiers qui ne pourraient être obtenus, du moins dans la même mesure, sans l'exercice de l'activité illicite (RO 98 IV 258 consid. 3; cf. RO 100 IV 264 consid. 1).
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Or il ne fait aucun doute que celui dont l'unique source de revenu est constituée par le gain d'une prostituée est un auteur qui agit par cupidité, au regard des critères qui précédent; il outrepasse en effet sans scrupules les limites tracées par la loi et obtient ainsi des avantages financiers qui ne pourraient être obtenus dans la même mesure sans l'exercice de cette activité illicite. Et lorsque, comme en l'espèce, l'activité parasite du souteneur s'exerce sur plusieurs mois et porte sur plusieurs milliers de francs, le fait de contester la cupidité est particulièrement téméraire. La nature du profit réalisé apparaît comme très semblable à celle du proxénète professionnel qui, par définition, agit par cupidité.
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C'est donc à juste titre que la cupidité a été retenue à l'encontre du recourant et qu'en application de l'art. 50 CP, une amende lui a été infligée. Il importe peu que cette application ait été sommairement motivée; ce qui est essentiel, c'est que cette application est parfaitement fondée sur la base des faits et au regard de la loi et de la jurisprudence.
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b) L'obligation de motiver un jugement ressortit au droit de procédure cantonal et non au droit pénal fédéral, qui peut seul en principe donner matière à un pourvoi en nullité (cf. art. 269 PPF). C'est pourquoi l'art. 277 PPF, qui permet l'annulation d'office d'une décision entachée de vices tels qu'il est impossible de constater de quelle façon la loi pénale a été appliquée, est considéré comme impropre à fonder à lui seul un pourvoi en nullité (RO 89 IV 11 consid. 1). De ce fait, c'est à tort que le recourant estime que le plaideur pourrait se limiter à démontrer d'une manière générale l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée.
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Il reste que la voie du pourvoi en nullité serait illusoire si l'autorité cantonale pouvait impunément, retranchée derrière le respect de sa règle de procédure, rendre des jugements tels que le Tribunal fédéral serait dans l'incapacité de déterminer s'ils sont fondés au regard du droit pénal fédéral. Dans cette hypothèse, l'arrêt attaqué sera donc annulé, mais pour autant seulement que le point litigieux ait été soulevé d'une façon suffisante au sens de l'art. 273 al. 1 lit. b PPF. Aux termes de cette disposition, il suffit que la règle de droit fédéral dont l'application est critiquée soit indiquée succinctement, de même que la nature de la violation.
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En l'occurrence, le recourant se réfère expressément à l'art. 63 CP et à la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il accuse en outre la Cour cantonale de ne pas avoir pris en considération tous les éléments de décision énumérés à la disposition précitée. On ne saurait lui reprocher de ne pas avoir été plus précis, au vu des lacunes de l'arrêt attaqué. Les prescriptions de l'art. 273 PPF ont dès lors été respectées. Dans ces conditions, l'arrêt attaqué doit être annulé, dès lors que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de vérifier que l'art. 63 CP a été correctement appliqué.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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