BGE 101 IV 162 | |||
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41. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 24 avril 1975, dans la cause H. contre Ministère public du canton de Vaud | |
Regeste |
Art. 140 Ziff. 1 Abs. 2 StGB; Veruntreuung einer vertretbaren Sache. | |
Sachverhalt | |
A.- H. a ouvert en 1972 un magasin d'appareils électroménagers. En sus des ventes proprement dites, il a pris un certain nombre de commandes pour l'installation de cuisines, dont les fournitures et l'agencement devaient être exécutés par l'entreprise F. S.A. à Renens. Le paiement de ces prestations devait être effectué en mains de H., qui devait le rétrocéder à la maison F. S.A. après avoir prélevé une commission.
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En diverses occasions, H. a procédé aux encaissements prévus, mais il a gardé tout ou partie de l'argent, soit environ 25'000 fr. au total. par-devers lui, l'utilisant à des fins non établies. H. s'est rapidement trouvé aux prises avec de graves difficultés financières; un sursis concordataire lui a été refusé; il est tombé en faillite le 14 mars 1974. La faillite a été sommairement liquidée le 8 avril 1974, conformément à l'art. 231 LP.
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C.- H. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à libération.
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Considérant en droit: | |
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b) In casu, il ressort des constatations souveraines de l'autorité cantonale que F. S.A. a mandaté le recourant pour que, moyennant une commission, il encaisse pour elle auprès de tiers les sommes lui revenant pour avoir installé ou agencé des cuisines à leur intention. Comme le recourant a gardé les montants ainsi perçus par-devers lui, l'hypothèse de l'art. 140 ch. 1 al. 2 CP est en tout cas réalisée objectivement. Que F. S.A. ait pu obtenir l'inscription d'hypothèques légales lui garantissant qu'elle sera finalement payée ne change rien à cela, car elle a dû ou devra vraisemblablement procéder pour obtenir satisfaction et subit de ce fait un dommage au moins temporaire, suffisant pour que l'infraction soit réalisée (cf. RO 77 IV 11).
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Dès lors que par ailleurs l'autorité cantonale a constaté de façon définitive que le recourant savait qu'il devait utiliser d'une certaine manière les fonds perçus pour F. S.A. et qu'il a voulu les utiliser à son profit, c'est à juste titre qu'elle l'a reconnu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 2 CP.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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