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47. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 mai 1975 dans la cause Ferretti contre Ministère public du canton du Valais | |
Regeste |
1. Art. 26 und 32 SVG; Art. 4 VRV. Auf einer Kantonsstrasse ist auch zur Nachtzeit und bei Regen eine Geschwindigkeit von 50 bis 60 km/h durchaus angemessen sofern nicht besondere Umstände eine Herabsetzung der Geschwindigkeit erfordern (Erw. 2). | |
Sachverhalt | |
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Ferretti circulait à 50-60 km/h avec ses feux de croisement. La victime a traversé la chaussée en marchant d'un pas rapide, parcourant 2 m à la seconde; elle a peut-être couru au tout dernier moment pour échapper à la voiture. Ferretti a prétendu qu'il avait vu subitement le piéton surgir devant son véhicule et qu'il a freiné immédiatement.
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B.- Le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Martigny a reconnu Ferretti coupable d'homicide par négligence et l'a condamné à 600 fr. d'amende avec délai d'épreuve et de radiation de 2 ans.
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Statuant sur l'appel du condamné, le Tribunal cantonal du Valais a confirmé le jugement de première instance, le 24 janvier 1975.
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C.- Ferretti se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à libération.
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Le Procureur général du Valais propose le rejet du pourvoi.
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Considérant en droit: | |
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Le raisonnement et les calculs du Tribunal cantonal semblent être fondés sur la situation d'une route large de 10 m 50, dégagée et devant être observée sur toute sa largeur par un conducteur attentif. Il paraît ainsi être fait totalement abstraction de l'îlot de sécurité qui, à l'endroit de l'accident, divise la route en deux pistes de 3 m 50. Or c'est bien en tenant compte de cet îlot de sécurité que doit être appréciée la situation.
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b) En présence d'îlots qui divisent momentanément la chaussée en deux voies distinctes et surtout si, comme en l'espèce, ils sont larges, on ne saurait raisonnablement exiger des automobilistes qu'ils portent leur attention sur l'autre voie que celle qu'ils vont emprunter. On ne saurait donc faire grief au recourant de n'avoir pas vu le piéton pendant qu'il traversait l'autre voie de la chaussée et une partie de l'îlot. Cette manière de voir correspond d'ailleurs au système légal, qui prévoit que lorsqu'un refuge coupe un passage de sécurité en deux tronçons, chacun de ceux-ci doit être considéré comme un passage indépendant (art. 47 al. 2, 2e phrase, OCR); à plus forte raison lorsqu'il n'existe pas de passage de sécurité et que l'automobiliste est prioritaire (art. 47 al. 5 OCR), celui-ci ne doit pas avoir à tenir compte et à adapter son comportement aux actes d'un piéton traversant la voie gauche de la chaussée (cf. RO 98 IV 221, ainsi que l'arrêt Jucker du 25 avril 1975, destiné à la publication).
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Aucune faute ne pouvant ainsi être retenue à la charge du recourant, il doit être libéré de l'accusation d'homicide par négligence.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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