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48. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 23 mai 1975 dans la cause Lorenzetti contre Conseil d'Etat du canton du Valais | |
Regeste |
Art. 32 Abs. 1 SVG. Art. 4 Abs. 2 VRV. Angemessene Geschwindigkeit. | |
Sachverhalt | |
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B.- Le 29 mars 1974, le Département de justice et police du canton du Valais a condamné dame Lorenzetti à 100 fr. d'amende pour violation des art. 32 al. 1 LCR et 4 al. 2 OCR. Sur recours de la condamnée, l'amende a été réduite de moitié par le Conseil d'Etat du canton du Valais, statuant le 15 janvier 1975.
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C.- Dame Lorenzetti se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; elle conclut à libération.
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Considérant en droit: | |
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a) Aux termes de l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route. Quant à l'art. 4 al. 2 OCR, il prescrit au conducteur de rouler lentement lorsque la chaussée est recouverte de glace. Il n'est pas possible de donner dans ce cas une valeur absolue à la vitesse qui peut être considérée comme ![]() | 5 |
b) En l'occurrence, la route cantonale à la hauteur du restaurant Ermitage était verglacée, comme c'est souvent le cas durant les mois d'hiver. La recourante qui est familière des lieux n'ignorait pas ce risque. De plus, au début du tronçon dangereux, son attention avait été attirée par l'appel de phares que lui avait fait un automobiliste venant en sens inverse. Enfin, la présence de verglas était portée à la connaissance des usagers par le signal No 105 et par un panneau complémentaire avertissant que le danger existait sur une distance de 9 km. La recourante ne saurait donc soutenir qu'elle a été surprise par la présence du verglas et, si son véhicule a dérapé, dès lors qu'il était en bon état et qu'elle soutient ne pas avoir effectué de manoeuvre brusque et n'avoir pas donné intempestivement des gaz, l'explication ne peut en être trouvée que dans une vitesse excessive, si basse qu'elle ait été. C'est ce qu'a retenu l'autorité cantonale.
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Certes, celle-ci a écrit dans l'arrêt attaqué que la faute de la recourante était "présumée". Il est clair que si le terme utilisé devait être pris au pied de la lettre, la décision du Conseil d'Etat devait être annulée, tant il est vrai que la présomption de faute - exception faite de certaines hypothèses en droit pénal fiscal - est contraire aux principes du droit pénal. Il apparaît toutefois nettement au vu des explications données par l'autorité cantonale - et plus particulièrement des considérants relatifs au retrait de permis - que l'on est en présence d'un lapsus calami. En réalité, tout démontre, dans l'arrêt attaqué, que la faute de la recourante n'a pas été présumée, mais que son existence a été admise comme la seule explication possible de la perte de maîtrise du véhicule. On peut lire en effet: "Il faut admettre... qu'elle a pratiqué en fait une vitesse trop élevée et qu'elle aurait dû modérer davantage son allure. Les traces de freinage, quelque peu visibles mais attestées par la police, constituent une preuve suffisante à la charge de la recourante."
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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