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59. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 octobre 1975 dans la cause Ministère public de la Confédération contre Montavon. | |
Regeste |
Widerruf eines vom Bundesstrafgericht angeordneten Strafaufschubes. |
2. Nach Art. 41 Ziff. 3 Abs. 3 StGB, der Art. 341 Abs. 1 BStP vorgeht, hat der über die neue Tat urteilende Richter auch über den Widerruf eines vom Bundesstrafgericht angeordneten bedingten Strafvollzuges zu entscheiden (Erw. 2-5). | |
Sachverhalt | |
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Le 13 juillet 1972, soit pendant la période probatoire, Montavon a occupé avec 27 autres membres du groupe bélier l'ambassade de Suisse à Paris. Il a été condamné pour cela le 25 janvier 1974 par le Président du Tribunal I du district de Delémont à 20 jours d'emprisonnement et à 900 fr. d'amende, avec sursis, pour violation de domicile.
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B.- Le même jour, le Président du tribunal a renoncé à révoquer le sursis accordé à Montavon par la Cour pénale fédérale; il s'est borné à prononcer un avertissement au sens de l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP. Cette décision a été confirmée le 10 avril 1975, sur recours du Ministère public du canton de Berne, par la Première Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
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C.- Le Ministère public fédéral se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conteste la compétence des autorités cantonales bernoises pour statuer sur la révocation du sursis et demande que le dossier lui soit renvoyé de façon qu'il puisse former devant la Cour pénale fédérale la réquisition prévue à l'art. 341 al. 1 PPF.
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Le Procureur général du canton de Berne a également déposé un pourvoi en nullité, mais il l'a retiré le 1er septembre 1975, se ralliant aux conclusions du Ministère public fédéral.
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Considérant en droit: | |
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En revanche, le précédent cité, selon lequel, dans les causes pénales soumises à la juridiction pénale fédérale, le Ministère ![]() | 7 |
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La nouvelle réglementation de l'art. 41 CP a été introduite parce que l'ancienne ne s'était pas montrée satisfaisante dans la mesure où elle désignait le juge auteur de la précédente condamnation. Celui-ci n'avait en effet parfois connaissance de la nouvelle infraction qu'après plusieurs années et devait alors fonder sa décision uniquement sur les pièces du dossier (RO 98 Ia 222, 98 IV 74). Lors des délibérations parlementaires, il a été expressément reconnu que le juge de la nouvelle infraction était, mieux que son prédécesseur, à même de statuer sur la révocation du sursis, étant mieux renseigné sur la personne et la personnalité du condamné, ainsi que sur ![]() | 9 |
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4. Il est de jurisprudence constante que le juge, lorsqu'il statue en matière de révocation de sursis, exerce une compétence judiciaire (RO 68 IV 118, 98 Ib 402). Il s'ensuit que, conformément à la nouvelle réglementation en cette matière (art. 41 ch. 3 al. 3 CP), une autorité judiciaire cantonale peut avoir à intervenir dans un domaine relevant normalement de la compétence des autorités fédérales. Cela n'est toutefois pas contraire au système de la procédure fédérale, tout au moins s'agissant des affaires soumises à la Cour pénale fédérale, puisqu'aux termes de l'art. 18 PPF, elles peuvent être déléguées aux autorités cantonales pour l'instruction et pour le ![]() | 11 |
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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