BGE 101 IV 261 | |||
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59. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 10 octobre 1975 dans la cause Ministère public de la Confédération contre Montavon. | |
Regeste |
Widerruf eines vom Bundesstrafgericht angeordneten Strafaufschubes. |
2. Nach Art. 41 Ziff. 3 Abs. 3 StGB, der Art. 341 Abs. 1 BStP vorgeht, hat der über die neue Tat urteilende Richter auch über den Widerruf eines vom Bundesstrafgericht angeordneten bedingten Strafvollzuges zu entscheiden (Erw. 2-5). | |
Sachverhalt | |
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Le 13 juillet 1972, soit pendant la période probatoire, Montavon a occupé avec 27 autres membres du groupe bélier l'ambassade de Suisse à Paris. Il a été condamné pour cela le 25 janvier 1974 par le Président du Tribunal I du district de Delémont à 20 jours d'emprisonnement et à 900 fr. d'amende, avec sursis, pour violation de domicile.
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B.- Le même jour, le Président du tribunal a renoncé à révoquer le sursis accordé à Montavon par la Cour pénale fédérale; il s'est borné à prononcer un avertissement au sens de l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP. Cette décision a été confirmée le 10 avril 1975, sur recours du Ministère public du canton de Berne, par la Première Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
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C.- Le Ministère public fédéral se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conteste la compétence des autorités cantonales bernoises pour statuer sur la révocation du sursis et demande que le dossier lui soit renvoyé de façon qu'il puisse former devant la Cour pénale fédérale la réquisition prévue à l'art. 341 al. 1 PPF.
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Le Procureur général du canton de Berne a également déposé un pourvoi en nullité, mais il l'a retiré le 1er septembre 1975, se ralliant aux conclusions du Ministère public fédéral.
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Considérant en droit: | |
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En revanche, le précédent cité, selon lequel, dans les causes pénales soumises à la juridiction pénale fédérale, le Ministère public de la Confédération est fondé à se pourvoir en nullité pour relever que le tribunal cantonal qui a statué n'était pas compétent ratione materiae, faute d'une délégation de la juridiction, est applicable par analogie. En effet, le problème n'est pas foncièrement différent, que la compétence des autorités cantonales soit douteuse faute d'une délégation de juridiction expresse ou en raison de l'incertitude qu'il y a quant à la relation existant entre deux dispositions légales, dont l'une, l'art. 341 al. 1 PPF, semble désigner la Cour pénale fédérale et l'autre, l'art. 41 ch. 3 al. 3 CP, l'autorité cantonale chargée de connaître de la nouvelle infraction, pour se prononcer sur la révocation du sursis. Dans les deux cas en effet, il est important que le Ministère public puisse intervenir pour faire respecter les prérogatives de l'autorité fédérale compétente. Dès lors qu'aux termes de l'art. 341 al. 1 PPF le Ministère public fédéral a la qualité de partie en matière de révocation de sursis, on ne saurait lui refuser celle de se pourvoir en nullité en se fondant sur l'éventuelle violation de la règle de compétence contenue dans cette même disposition.
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La nouvelle réglementation de l'art. 41 CP a été introduite parce que l'ancienne ne s'était pas montrée satisfaisante dans la mesure où elle désignait le juge auteur de la précédente condamnation. Celui-ci n'avait en effet parfois connaissance de la nouvelle infraction qu'après plusieurs années et devait alors fonder sa décision uniquement sur les pièces du dossier (RO 98 Ia 222, 98 IV 74). Lors des délibérations parlementaires, il a été expressément reconnu que le juge de la nouvelle infraction était, mieux que son prédécesseur, à même de statuer sur la révocation du sursis, étant mieux renseigné sur la personne et la personnalité du condamné, ainsi que sur l'évolution de son caractère (PV Comm. CN, séance des 31 mai/1er juin 1967 p. 72; Bull.stén. CE 1967 p. 57; CN 1969 p. 108; cf. item SCHULTZ, Dreissig Jahre schweiz. StGB, RPS 1972 p. 14). Rien ne permet de penser que de telles considérations ne soient valables qu'en ce qui concerne les tribunaux cantonaux entre eux, et non dans les hypothèses où, comme en l'espèce, le premier juge s'est trouvé être la Cour pénale fédérale. Bien au contraire, la Commission du Conseil national a passé outre les doutes exprimés par l'un de ses membres, sur le point de savoir si le nouveau juge avait aussi à se prononcer le cas échéant sur la révocation d'un sursis accordé par le juge d'un autre canton ou par le Tribunal fédéral, en lui répondant que c'est précisément ce qui avait été voulu (cf. PV Comm. CN des 31 mai/1er juin 1967 précitée, p. 72 et 73, interventions Muheim et Schmid).
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4. Il est de jurisprudence constante que le juge, lorsqu'il statue en matière de révocation de sursis, exerce une compétence judiciaire (RO 68 IV 118, 98 Ib 402). Il s'ensuit que, conformément à la nouvelle réglementation en cette matière (art. 41 ch. 3 al. 3 CP), une autorité judiciaire cantonale peut avoir à intervenir dans un domaine relevant normalement de la compétence des autorités fédérales. Cela n'est toutefois pas contraire au système de la procédure fédérale, tout au moins s'agissant des affaires soumises à la Cour pénale fédérale, puisqu'aux termes de l'art. 18 PPF, elles peuvent être déléguées aux autorités cantonales pour l'instruction et pour le jugement, ce qui démontre que dans ce cadre la compétence de la juridiction fédérale n'est pas exclusive. Quant à savoir quelle serait la solution au cas où le sursis aurait été accordé par les Assises fédérales, il n'est pas nécessaire d'en décider ici.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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