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77. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 décembre 1975 dans la cause Magnin contre Ministère public du canton de Vaud. | |
Regeste |
Art. 90 Ziff. 2 SVG. Strafmass. Eine Strafe von zwei Monaten Gefängnis ist gegenüber einem Fahrzeugführer, der ungeachtet einer Vorstrafe von 2 Monaten Gefängnis wegen eines Verkehrsdelikts wieder mehrere Verkehrsregeln grob verletzt, nicht willkürlich hart (Erw. 1). | |
Sachverhalt | |
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De 1965 à 1972, Magnin a été condamné à six reprises à des amendes pour des infractions à la LCR. Le 22 janvier 1974, il a été condamné à 2 mois d'emprisonnement et à 300 fr. d'amende pour violation des règles de la circulation au guidon d'une motocyclette et homicide par négligence. Après cette condamnation, il a encore encouru une amende de 100 fr., pour excès de vitesse, le 31 janvier 1975. Le 2 avril 1975, le Service des automobiles lui a retiré son permis pour une durée indéterminée et il en a subordonné la restitution éventuelle à un examen psychiatrique et à la réussite d'une épreuve théorique et pratique de conducteur.
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B.- Le 24 juin 1975, le Tribunal de police du district de Lausanne a condamné Magnin, pour violations graves des règles de circulation, à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans.
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Le Ministère public vaudois et Magnin ont tous deux recouru devant le Tribunal cantonal, le premier demandant que le sursis soit refusé, et le second concluant à une peine d'amende, subsidiairement d'arrêts avec sursis. Le 13 août 1975, le Tribunal cantonal vaudois a admis le recours du Ministère public et rejeté celui de Magnin. Magnin est ainsi condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement ferme.
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C.- Magnin se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à la réduction de la peine et à l'octroi du sursis.
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Le Ministère public propose de rejeter le pourvoi.
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Considérant en droit: | |
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En matière de fixation de la peine, la Cour de cassation ne peut intervenir que lorsque le juge du fait a excédé son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire s'il a rendu un jugement manifestement ![]() | 8 |
Au vu des éléments de la cause, on ne saurait considérer comme arbitraire la peine de deux mois d'emprisonnement infligée au recourant. Eu égard au maximum de trois ans prévu a l'art. 90 ch. 2 LCR, à la gravité des fautes commises et aux antécédents du recourant, il saute aux yeux que les juges cantonaux n'ont nullement outrepassé leur pouvoir d'appréciation. Au contraire, les graves dangers que le recourant a fait courir aux autres usagers de la route, joints au fait qu'il avait déjà été condamné à deux mois d'emprisonnement à peine plus d'un an auparavant pour infraction de circulation et homicide par négligence, suffisent à justifier, pour le moins, la peine en cause.
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b) Pour que le sursis puisse être accordé, il faut notamment, selon l'art. 41 ch. 1 CP, que les antécédents et le caractère du condamné fassent prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. Savoir si dans un cas donné une telle prévision se justifie est une question d'appréciation dans laquelle la Cour de cassation du Tribunal fédéral, saisie d'un pourvoi en nullité, n'intervient que si la juridiction cantonale a outrepassé son pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire lorsque son pronostic repose sur un raisonnement manifestement insoutenable (RO 100 IV 194).
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c) L'arrêt attaqué considère que les antécédents d'automobiliste du recourant démontrent qu'au volant il est dangereux et totalement dénué de scrupules; que sa condamnation antérieure pour homicide par négligence ne lui a pas fait prendre conscience de la nécessité qu'il avait de modifier son comportement; que seule une peine ferme permet d'espérer la prise de conscience qui le détournera de récidiver; que la suppression du risque permanent constitué par le recourant pour les usagers de la route ensuite du retrait de son permis de conduire n'enlève rien à son caractère de conducteur incorrigible; que l'on ne saurait inférer d'une mesure administrative ![]() | 12 |
Les motifs exposés par la cour cantonale sont insoutenables et complètement étrangers au sens et au but de l'art. 41 CP si, comme on peut le lire dans l'arrêt, l'absence de scrupules du recourant n'est réellement démontrée que pour ses actes au volant. Dans ce cas en effet, l'interdiction de conduire et l'impossibilité matérielle de récidiver (sous-entendu au volant) interdiraient de faire sérieusement un pronostic défavorable au sens de l'art. 41 CP, puisque les autres éléments figurant dans l'arrêt sur le plan subjectif ne permettent pas de poser un pronostic défavorable quant au risque que le recourant puisse commettre d'autres infractions qu'au volant. De même que les perspectives d'amendement ne sauraient, pour justifier l'octroi du sursis, se limiter à certaines activités délictueuses et qu'elles doivent porter sur l'attitude et la mentalité globale du condamné (RO 91 IV 59/60), de même l'élimination du risque de récidive spéciale est sans pertinence, quant à l'application de l'art. 41 CP, à défaut d'une appréciation de l'attitude et de la mentalité globale de l'intéressé.
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d) L'arrêt attaqué n'en doit pas pour autant être annulé, dès lors que les constatations de faits qu'il contient sont suffisantes pour permettre d'établir que l'application stricte du droit conduit à en confirmer le résultat. En effet, l'erreur affectant seulement les motifs de l'arrêt - question de la déclaration de culpabilité réservée - ne permet pas de fonder le pourvoi en nullité (RO 81 IV 75, 305; 84 IV 110; 85 IV 134; 87 IV 21; 90 IV 195; 96 IV 66).
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Ce qui importe avant tout pour apprécier si le sursis peut être accordé, ce sont les perspectives d'amendement durable du condamné telles qu'on peut les déduire de ses antécédents et de son caractère. Le pronostic doit être posé sur la base des éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du condamné (RO 100 IV 10; 98 IV 161 et arrêts cités).
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Si, contrairement à une jurisprudence trop schématique et aujourd'hui abandonnée (RO 91 VI 115/116), les circonstances de l'infraction ne permettent pas à elles seules de refuser le sursis (RO 98 IV 161; arrêt non publié Dupertuis, 18 avril 1975), elles peuvent être l'indice de l'absence de scrupules.
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