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Informationen zum Dokument  BGE 101 IV 359  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. Les recourants n'attaquent l'arrêt cantonal que dans la  ...
2. a) Le moyen principal du premier recourant tend à deman ...
3. a) Le second recourant invoque les travaux préparatoire ...
4. a) A titre subsidiaire, dans le cadre de l'application de l'ar ...
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85. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 novembre 1975 dans la cause F. D. et Cst. contre Ministère public du canton de Vaud.
 
 
Regeste
 
1. Art. 2 Abs. 2 StGB. Massgeblich für das zur Zeit anwendbare Gesetz ist der kantonale Entscheid (Erw. 1).  
a) Die Verpflichtung zur Bezahlung des unrechtmässigen Vermögensvorteils an den Staat betrifft ohne Unterschied alle Täter, die sich gegen Art. 19-22 BetMG vergangen haben (Erw. 2b).  
b) Diese Verpflichtung besteht auch dort, wo der Täter nicht gewinnsüchtig gehandelt hat (Erw. 3b).  
c) Unrechtmässiger Vermögensvorteil ist alles, was sich der Täter durch die begangene Straftat verschafft hat, ohne Abzug der zur Erlangung der Drogen nötigen Auslagen (Erw. 4b).  
 
Sachverhalt
 
BGE 101 IV, 359 (360)A.- En 1973 et 1974, F. D. et J. B. ont acheté diverses quantités de stupéfiants, qu'ils ont en partie consommés eux-mêmes et en partie revendus à des tiers. Pour D., il s'agissait principalement de morphine, et pour B., de morphine, d'héroïne, d'opium et de "brown sugar".
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Le 3 mai 1975, le Tribunal correctionnel du district d'Orbe a condamné D., pour complicité de vol et infraction à la loi sur les stupéfiants, à la peine de deux ans d'emprisonnement, sous déduction de 307 jours de préventive, et à la restitution à l'Etat de 25'000 fr. d'enrichissement illégitime. Il a condamné B., pour les mêmes infractions, à deux ans d'emprisonnement, sous déduction de 164 jours de préventive, et à la restitution à l'Etat de 25'000 fr. d'enrichissement illégitime.
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Le 23 juillet 1975, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis un recours des condamnés et réformé le jugement du Tribunal de district en ce sens que D. a été condamné à restituer à l'Etat de Vaud 20'000 fr. et B. 15'000 fr. L'arrêt retient que ces montants correspondent au prix obtenu par chacun des intéressés lors de la vente des stupéfiants.
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B.- D. et B. ont interjeté chacun un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Ils concluent tous deux à la libération de l'obligation de restituer un montant quelconque du chef de l'enrichissement illégitime. D. demande, à titre subsidiaire, que la restitution ne porte que sur une somme de 8'100 fr.
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Le Procureur général du canton de Vaud conclut au rejet des pourvois.
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BGE 101 IV, 359 (361)Considérant en droit:
 
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L'art. 24 de la loi applicable dispose ce qui suit: "Celui qui se procure un enrichissement illégitime en commettant une infraction au sens des art. 19 à 22 est condamné à restitution en faveur de l'Etat." Il n'est ni contesté ni contestable que les ventes de stupéfiants auxquelles se sont livrés les recourants constituent des infractions à l'art. 19 de la loi. L'art. 24 peut donc leur être appliqué.
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2. a) Le moyen principal du premier recourant tend à demander une application différenciée de l'art. 24 de la loi sur les stupéfiants selon que le vendeur de drogue est ou non également consommateur. Constatant que la jurisprudence du Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la dévolution à l'Etat était obligatoire ou laissée à l'appréciation du juge (RO 100 IV 107 consid. 4 in fine), le recourant voudrait que cette question soit tranchée non seulement dans le sens de la liberté laissée au juge mais également par la fixation de critères destinés à empêcher toute application de l'art. 24 dans certains cas. Il soutient que celui qui vend de la drogue parce qu'il est amené à ce commerce pour se procurer l'argent nécessaire à l'achat de la drogue dont il a lui-même besoin doit être traité différemment que le trafiquant dont le seul but est le lucre. Il invoque également l'obstacle à la réadaptation sociale que peut constituer l'obligation de rembourser une somme importante.
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BGE 101 IV, 359 (362)b) Les moyens et considérations du recourant ne peuvent être retenus. Il ne ressort ni du texte de la loi ni de son but qu'une quelconque différence doive être faite, dans le cadre de l'art. 24 s'entend, entre le vendeur de stupéfiants qui agit uniquement pour s'enrichir et celui qui ne veut que se procurer les moyens d'acquérir de la drogue pour son usage personnel. S'agissant de la fixation de la peine, le dessein de lucre - qui peut d'ailleurs parfaitement exister chez celui qui agit pour se procurer la drogue dont il a lui-même besoin - constitue certes une circonstance aggravante, de même que les mobiles peuvent justifier une atténuation, mais l'obligation de restitution de l'enrichissement illégitime en faveur de l'Etat s'applique sans distinction à tous les vendeurs ou délinquants tombant sous le coup des art. 19 à 22.
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Cela posé, il n'est pas nécessaire de décider si le juge a ou non l'obligation impérative de faire application de l'art. 24. En effet, même si le principe de la restitution était laissé à son appréciation, on ne saurait en aucune manière considérer comme une violation du droit fédéral le fait pour le juge d'user de la faculté que l'art. 24 lui confère en tout cas.
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b) Ce moyen ne résiste pas à l'examen. Lorsque la loi entend subordonner l'application d'une disposition légale à l'existence d'un dessein spécial, elle doit le dire expressément. A défaut de précision et de mention expresse dans le texte légal, on ne saurait subordonner l'application d'une disposition à l'existence de conditions particulières. On peut d'autant moins retenir le moyen du recourant que le législateur n'a pas manqué de mentionner le dessein de lucre en toutes lettres lorsqu'il a voulu que le juge en tienne compte (cf. dans cette même loi à l'art. 19).
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Ainsi, de lege lata, le principe de l'application de l'art. 24 aux recourants ne peut pas être critiqué.
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BGE 101 IV, 359 (363)4. a) A titre subsidiaire, dans le cadre de l'application de l'art. 24, les deux recourants soutiennent que, pour fixer le montant correspondant à leur enrichissement illégitime, on ne doit tenir compte que du bénéfice qu'ils ont réalisé dans leurs ventes de stupéfiants, et que l'on doit déduire du produit de celles-ci les sommes dépensées pour l'acquisition de la marchandise, soit au premier chef le prix d'achat.
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b) La jurisprudence a clairement posé que, dans l'application de l'art. 24 de la loi sur les stupéfiants, l'enrichissement illégitime est constitué par tout ce que l'auteur s'est procuré par la commission de l'infraction, sans que puissent être déduits les montants dépensés pour devenir détenteur de la drogue (RO 100 IV 266; ATF Münch, 30 janvier 1974; Valseriati, 11 octobre 1974). Le même principe a d'ailleurs été posé dans l'application de l'art. 59 CP, en ce sens que ce sont tous les avantages reçus, et non pas seulement le gain net qui sont acquis à l'Etat (RO 97 IV 252). Pour déterminer l'enrichissement illégitime, il faut comparer l'état du patrimoine des recourants tel qu'il existait immédiatement avant et immédiatement après la vente des stupéfiants. Avant ce moment, leur patrimoine était diminué des frais qu'ils avaient assumés et du prix d'achat. Comme il leur était interdit de par la loi de vendre la drogue, leur patrimoine ne s'était pas accru du moindre actif légitimement négociable; ainsi tout accroissement de ce patrimoine grâce à une vente illicite effectuée postérieurement constituait bien un enrichissement illégitime (RO 100 IV 266). Il y a d'autant moins de raison de revenir sur cette jurisprudence que le nouvel art. 58 CP, dorénavant applicable aux affaires de stupéfiants, se fonde sur la notion d'avantage illicite, qui correspond dans son principe à la notion définie à propos de l'art. 24 précité.
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C'est donc en harmonie avec la jurisprudence que la cour cantonale a arrêté les montants devant être restitués à l'Etat.
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Les pourvois doivent donc être rejetés.
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