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91. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 décembre 1975 dans la cause B. contre Conseil d'Etat du canton du Valais. | |
Regeste |
Art. 72 Ziff. 2 Abs. 2 StGB. | |
Sachverhalt | |
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Le 29 janvier 1975, le Tribunal fédéral a annulé la décision du Conseil d'Etat. B. en effet n'avait pas su qu'une poursuite pénale était engagée contre lui. La seule connaissance de l'établissement d'un rapport de police concernant un accident de circulation banal ne constituait pas une raison suffisante de prendre avant de partir pour l'étranger les mesures propres à assurer la sauvegarde de ses droits. On ne pouvait lui reprocher de ne pas l'avoir fait (cf. RO 101 Ia 7).
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B.- Le 4 mars 1975, le Service des automobiles du canton du Valais a imparti à B. un délai de 8 jours pour faire valoir ses observations éventuelles; celles-ci ont été déposées le 12 mars suivant. Le 25 mars 1975, le Chef du Département de justice et police du canton du Valais a condamné derechef B. à 80 fr. d'amende pour les mêmes motifs qu'en 1973. Le recours interjeté par le condamné le 11 avril 1975 a été rejeté par le Conseil d'Etat le 13 août 1975 par une décision qui a été communiquée le 15 septembre 1975.
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C.- B. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral pour faire reconnaître qu'il est au bénéfice de la prescription absolue de l'action pénale.
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Considérant en droit: | |
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2. Le recourant soutient qu'il n'existait pas de décision exécutoire au 23 août 1975, c'est-à-dire au moment où l'action ![]() | 6 |
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En ce qui concerne l'action pénale, et s'agissant il est vrai de la question de la prescription relative, le Tribunal fédéral, après avoir hésité, a finalement décidé qu'elle parvient à chef au moment où tombe la décision pénale cantonale qui peut donner matière à un pourvoi en nullité (sous réserve évidemment de l'annulation de cette décision et du renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision) et non à celui de sa notification. Cette dernière opération en effet, dont l'accomplissement dépend dans une certaine mesure du comportement de l'intéressé, ne constitue plus un acte de poursuite pénale, mais un acte de communication, qui n'aggrave pas la situation du condamné. Elle ne saurait donc avoir d'incidence sur la prescription de l'action pénale. Aucune disposition de droit fédéral n'impose d'ailleurs expressément que la notification intervienne avant que la prescription de l'action pénale ne soit acquise, il suffit que la décision soit prise (RO 91 IV 145, 92 IV 172 et cit., 96 IV 52; PERRIN, op.cit., p. 18/19). Le recourant ne démontre nullement en quoi cette jurisprudence, qui a été approuvée par la doctrine (SCHULTZ, ZBJV 103 (1967) p. 431; item ZR 51 (1952) No 91), aurait été violée ni quelle raison il y aurait de revenir sur elle.
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4. En l'occurrence, la décision du Conseil d'Etat a été prise le 13 août 1975, soit avant l'échéance du délai de prescription absolue de l'action pénale. Peu importe qu'elle n'ait été notifiée que postérieurement, le 15 septembre 1975. Le pourvoi doit ainsi être rejeté, le recourant ne critiquant par ailleurs pas le bien-fondé de la décision attaquée.
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