BGE 102 IV 59 | |||
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15. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 février 1976 dans la cause Demaret contre Ministère public du canton de Vaud. | |
Regeste |
Art. 268 Ziff. 1 BStP. Subsidiärer Charakter der Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht. |
2. Wer im Abwesenheitsverfahren verurteilt wurde, kann eine Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht nicht erheben, ohne dass er vorher ein zulässiges Wiederaufnahmebegehren gestellt hat und im gewöhnlichen Verfahren verurteilt worden ist (Erw. 1 lit. b und c). | |
Sachverhalt | |
A.- Le 8 mai 1974, le Tribunal correctionnel du district de Nyon a condamné Demaret, notamment pour diverses infractions contre le patrimoine, à trois ans d'emprisonnement et à l'expulsion à vie du territoire suisse. Ce jugement a été rendu par défaut, l'accusé s'étant en effet évadé quelques mois auparavant de l'Hôpital psychiatrique de Cery où il avait été transféré en vue d'une expertise.
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Arrêté à nouveau, Demaret a présenté une demande de relief que le Président du Tribunal de district de Nyon a rejetée le 13 octobre 1975, la considérant comme tardive, au regard des dispositions de la procédure cantonale.
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B.- Par arrêt du 18 novembre 1975, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté un recours interjeté par Demaret contre le prononcé présidentiel.
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C.- Demaret se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
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Considérant en droit: | |
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Par voies de droit ou recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral, il faut entendre tous les moyens de droit cantonal quelle que soit leur nature, qui permettent de revoir l'application du droit fédéral (BONNARD, ibidem, p. 190/191). Ainsi, le droit pour une personne condamnée par défaut de demander le relief constitue un tel moyen; le pourvoi en nullité ne lui sera donc ouvert que si après avoir obtenu le relief et avoir été jugée à nouveau, elle a épuisé toutes les voies de recours cantonales permettant de se plaindre d'une violation du droit fédéral (RO 80 IV 138/139).
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b) En l'espèce, la demande de relief du recourant a été déclarée irrecevable pour des motifs tirés du droit de procédure cantonal. L'arrêt attaqué a confirmé cette décision et, partant, l'irrecevabilité de la demande de relief. Selon la procédure pénale vaudoise, le recours cantonal en réforme (art. 420 ss PP), c'est-à-dire la voie de droit qui permet de revoir librement l'application du droit fédéral, n'est ouvert au condamné qu'à l'encontre des jugements rendus en contradictoire (art. 410 et 422 PP); le condamné par défaut qui entend faire revoir l'application du droit fédéral doit suivre la voie du relief (art. 403 ss PP); en dehors du respect des délais prévus par la loi, la recevabilité d'une demande de relief, en procédure pénale vaudoise, n'est subordonnée à aucune condition particulière.
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c) Au vu de ce qui précède, il saute aux yeux que le recourant n'a pas épuisé les voies de droit cantonales permettant de faire réexaminer librement le droit fédéral. D'une part, en effet, le Tribunal cantonal n'avait aucune possibilité de statuer en réforme sur le fond et, d'autre part, la voie qui aurait permis au recourant de faire revoir l'application du droit fédéral n'a pas été suivie dans les formes régulières, puisque sa demande de relief a été déclarée irrecevable. Les instances cantonales n'ayant pas été épuisées, le pourvoi en nullité est irrecevable dans la mesure où il est fondé sur des violations du droit fédéral.
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Il en va de même des moyens tirés de prétendues violations de l'art. 4 Cst., dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 269 al. 2 PPF; RO 101 IV 248, 171 consid. 2b, 100 IV 66 consid. 2, 98 IV 138 et arrêts cités, 96 IV 98).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral,
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