BGE 102 IV 271 | |||
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63. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 décembre 1976 dans la cause S. contre Procureur général du canton de Genève | |
Regeste |
Art. 269 Abs. 1 BStP. |
Blosse Weisungen des EJPD an kantonale Behörden in Strassenverkehrssachen erfüllen diese Voraussetzungen nicht. | |
Considérant en droit: | |
En vertu de l'art. 269 al. 1 PPF, le pourvoi en nullité n'est ouvert que pour violation du droit fédéral. Par droit fédéral, on doit entendre les normes du droit écrit et les principes juridiques non écrits qui en découlent (BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 546). Il peut s'agir aussi bien de normes de droit fédéral matériel que du droit fédéral de procédure. Mais il doit s'agir de normes ressortant de la loi, ou d'arrêtés ou d'ordonnances pris en application et en conformité de la loi.
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Or ce qu'invoque le recourant comme règles de droit fédéral, qui auraient été violées par l'autorité cantonale, ce sont des dispositions d'instructions du Département fédéral de justice et police concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière, instructions adressées aux départements cantonaux compétents en matière de circulation routière. Mais de telles instructions n'ont pas le caractère de loi et sont dénuées de toute force obligatoire. Déjà sous l'empire de la loi de 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles, la jurisprudence avait posé que les circulaires des départements n'avaient pas force de loi, qu'elles ne constituaient tout au plus que des avis et directions à l'adresse des autorités administratives, et que le juge n'était nullement lié par elles (ATF 64 I 67). Depuis lors la LCR, à son art. 106 al. 1, qui fixe la compétence générale du Conseil fédéral d'édicter des règlements d'application de la loi sur la circulation routière, précise bien dans sa deuxième phrase que le Conseil fédéral peut charger ses départements de tâches qui lui incombent "à moins qu'il ne s'agisse d'édicter des prescriptions ayant une portée générale". Ainsi la jurisprudence ancienne est entrée dans la loi (SCHULTZ, Die strafrechtliche Rechtsprechung zum neuen Strassenverkehrsrecht, Berne 1974, I, p. 291). Les instructions et circulaires sont dépourvues de toute force légale par la loi elle-même (SCHULTZ, Strafbestimmungen des SVG, p. 123, n. 1 al. 2), puisque celle-ci empêche le Conseil fédéral de déléguer à un département le pouvoir réglementaire de portée générale (BUSSY et RUSCONI, CSCR, n. 1.4 ad art. 106 LCR).
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Les instructions auxquelles le recourant se réfère, et qui fondent son principal moyen, ne peuvent donc pas être invoquées au titre du droit fédéral. Elles le peuvent d'autant moins que, constituant des avis et recommandations aux autorités d'exécution et de police cantonales, elles ne sauraient limiter en quoi que ce soit le pouvoir d'appréciation des preuves qui compète au juge (cf. ATF 97 I 185), et à lui seul, selon le droit cantonal souverain en la matière, complété par le principe de libre appréciation des preuves posé par l'art. 249 PPF.
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