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63. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 décembre 1976 dans la cause S. contre Procureur général du canton de Genève | |
Regeste |
Art. 269 Abs. 1 BStP. |
Blosse Weisungen des EJPD an kantonale Behörden in Strassenverkehrssachen erfüllen diese Voraussetzungen nicht. | |
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En vertu de l'art. 269 al. 1 PPF, le pourvoi en nullité n'est ouvert que pour violation du droit fédéral. Par droit fédéral, on doit entendre les normes du droit écrit et les principes juridiques non écrits qui en découlent (BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 546). Il peut s'agir aussi bien de normes de droit fédéral matériel que du droit fédéral de procédure. Mais il doit s'agir de normes ressortant de la loi, ou d'arrêtés ou d'ordonnances pris en application et en conformité de la loi.
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Or ce qu'invoque le recourant comme règles de droit fédéral, qui auraient été violées par l'autorité cantonale, ce sont des dispositions d'instructions du Département fédéral de justice et police concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière, instructions adressées aux départements cantonaux compétents en matière de circulation routière. Mais de ![]() | 2 |
Les instructions auxquelles le recourant se réfère, et qui fondent son principal moyen, ne peuvent donc pas être invoquées au titre du droit fédéral. Elles le peuvent d'autant moins que, constituant des avis et recommandations aux autorités d'exécution et de police cantonales, elles ne sauraient limiter en quoi que ce soit le pouvoir d'appréciation des preuves qui compète au juge (cf. ATF 97 I 185), et à lui seul, selon le droit cantonal souverain en la matière, complété par le principe de libre appréciation des preuves posé par l'art. 249 PPF.
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