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4. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 mars 1978 dans la cause B. contre L. | |
Regeste |
Art. 173 ff. StGB, Art. 55 BV. | |
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Dans l'arrêt attaqué, au contraire, la cour cantonale a posé que, "dans le domaine des infractions contre l'honneur, la presse ne dispose d'aucun privilège particulier" et qu'"elle est soumise au droit commun, sans égard à la liberté de la presse garantie par l'article 55 Cst.". Le recourant lui reproche dès lors d'écarter ainsi toute possibilité pour le juge de renvoi de se référer de quelque manière que ce soit à la liberté de la presse. Il y voit une violation du droit fédéral dans la mesure où l'arrêt attaqué empêche de la sorte que la constitution fédérale puisse servir d'auxiliaire d'interprétation à des règles du Code pénal.
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Se référant à plusieurs auteurs, de même qu'à la jurisprudence des Cours civiles du Tribunal fédéral en matière de protection des droits de la personnalité, le recourant fait valoir que le juge doit interpréter les règles applicables - soit ici les art. 173, 174 et 177 CP - en s'inspirant de l'esprit de l'art. 55 Cst.
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b) Selon une jurisprudence bien établie depuis l'entrée en vigueur du Code pénal, celui qui use de la presse pour attaquer autrui dans son honneur est soumis au droit commun, ![]() | 4 |
Ce principe de la soumission de la presse au droit commun, notamment au droit pénal, qui détermine les limites de sa liberté, n'est ni contesté ni mis en cause par la doctrine (cf. notamment: STRATENWERTH, Bes. Teil I, p. 123; SCHULTZ, Allg. Teil I, 3e éd., p. 280; AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, p. 740, n. 2113; LUDWIG, Schweizerisches Presserecht, p. 123; REHBINDER, Schweizerisches Presserecht, p. 39; MERZ, in RSJ 67 (1971) p. 69; GROSSEN, Schweizerisches Privatrecht, II, p. 366).
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Certains auteurs, cependant, sans remettre en question ce principe, émettent néanmoins quelques réserves à propos de la référence à l'art. 113 al. 3 Cst. et à l'interprétation trop rigide ou trop peu nuancée qui pourrait en être faite. Ils font en effet remarquer que la règle posée à l'art. 113 al 3 Cst., selon laquelle le juge doit appliquer la législation fédérale sans avoir à en examiner la constitutionnalité, ne dispense pas le juge de respecter la constitution quand il interprète et applique une loi; autrement dit, s'il est admis que le juge n'a pas à se préoccuper du respect de la constitution lorsque le sens de la loi fédérale est clair et limpide, il doit, lorsque tel n'est pas le cas, notamment quand il se trouve confronté à des concepts juridiques incertains, vagues ou mal déterminés, choisir l'interprétation la plus conforme aux principes constitutionnels (cf. notamment: J.P. MÜLLER, in RDS 1967 (NF 86) I p. 137- 139; SALADIN, Grundrechte im Wandel, p. 61 ss.; BARRELET, La liberté de l'information, p. 27/28).
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En matière civile, dans le domaine de la protection des droits de la personnalité, la jurisprudence du Tribunal fédéral a admis que le juge devait interpréter les art. 28 CC, 41 et 49 ![]() | 7 |
c) En posant que, dans le domaine des infractions contre l'honneur, la presse ne dispose d'aucun privilège particulier et qu'elle est soumise au droit commun, sans égard à la liberté de la presse garantie par l'art. 55 Cst., la cour cantonale s'est conformée au principe clairement posé par la jurisprudence du Tribunal fédéral, et qui doit être strictement maintenu. La liberté de la presse n'emporte absolument pas le droit de commettre des infractions; en particulier, elle n'implique pas le droit de porter des atteintes à l'honneur infondées, d'émettre des accusations sciemment inexactes ou d'user d'une forme et d'un vocabulaire attentatoires à l'honneur (cf. SCHULTZ, op. cit., p. 280/281). L'interprétation des éléments constitutifs des infractions réprimées par la loi pénale, notamment des art. 173 ss. CP, doit être la même à l'endroit de quiconque, qu'il ait agi par la voie de la presse ou non. La presse est aussi soumise aux lois qui s'appliquent à chacun (cf. REHBINDER, op. cit., p. 38). Il n'y a pas de droit pénal de la presse; sauf disposition spéciale, il n'y a que le droit commun (cf. AUBERT, op. cit., p. 740).
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Il ne s'ensuit cependant pas que, dans la mesure où la loi lui en laisse la latitude, le juge ne doive pas tenir compte de la situation et de la mission particulières de la presse, voire de la liberté de la presse, de la même manière qu'il doit tenir compte de la situation spéciale ou particulière de quiconque et du droit de chacun à la liberté d'expression. Et, précisément en matière d'atteinte à l'honneur, le législateur a permis de tenir compte, dans certaines limites, de situations particulières, en fixant les conditions auxquelles l'auteur d'une atteinte à l'honneur peut être exempté de toute peine et apporter des preuves libératoires (art. 173 ch. 2 et 3 CP). Comme ces conditions font appel à des notions juridiques imprécises, comme les raisons sérieuses de tenir de bonne foi des allégations pour vraies, l'intérêt public ou d'autres motifs suffisants, le juge interprétera ces notions en fonction des situations particulières. Ainsi, en matière de presse, il tiendra compte de la situation et de la mission particulière de la presse (définie notamment in ATF 95 II 492 consid. 7) pour dire s'il y a motifs suffisants, intérêt public ou respect du devoir de ![]() | 9 |
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