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Informationen zum Dokument  BGE 104 IV 33  Materielle Begründung
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Regeste
Sachverhalt
Considérant en droit:
1. C'est en vain que le recourant cherche à tirer argument ...
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11. Extrait de l'arrêt de la cour de cassation pénale du 24 février 1978 dans la cause K. contre Ministère public du canton de Neuchâtel
 
 
Regeste
 
Art. 37 Abs. 2 SVG und Art. 19 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b VRV.  
 
Sachverhalt
 
BGE 104 IV, 33 (33)A.- K., qui est chauffeur de camion, devait livrer trois cartons d'articles de camping à Saint-Blaise. Arrivé trop tôt (13 h 15) pour pouvoir effectuer sa livraison et ne sachant pas où était située la maison destinataire, il s'est arrêté au bord de la route cantonale, son train routier empiétant d'un mètre sur la chaussée, et il a attendu. Après un certain temps, il a vu un piéton et il est descendu de sa cabine pour aller vers lui se renseigner. Alors qu'il revenait vers son véhicule, un camion BGE 104 IV, 33 (34)d'une maison de Neuchâtel est venu emboutir de l'avant droit le côté gauche de sa remorque.
1
B.- Condamné le 13 octobre 1977 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel à 20 fr. d'amende pour avoir parqué le train routier qu'il conduisait sur une route principale en dehors d'une localité et à un endroit où il pouvait gêner et entraver la circulation, K. a recouru devant la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel, qui l'a débouté le 11 janvier 1978.
2
C.- K. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à libération. Il soutient d'une part que son véhicule n'entravait pas le trafic au sens de l'art. 37 al. 2 LCR et que de surcroît il n'avait pas été parqué au sens de l'art. 19 al. 1 OCR, dès lors que son arrêt n'avait d'autre but que de décharger de la marchandise.
3
 
Considérant en droit:
 
1. C'est en vain que le recourant cherche à tirer argument de l'art. 19 al. 1 OCR. En effet, si l'on s'en tient aux constatations de l'autorité cantonale, ainsi que le commande l'art. 277bis al. 1 PPF, il n'est pas exact que le recourant ne s'est arrêté que pour décharger de la marchandise. Si telle était bien son intention générale, il voulait en réalité, sur le moment, attendre l'heure d'ouverture de l'établissement auprès duquel il se rendait et se renseigner sur l'adresse à laquelle il se trouvait. On ne saurait donc dire sérieusement que le stationnement devait servir uniquement à décharger des marchandises. Certes, si le recourant s'était limité à s'arrêter un instant, clignotants enclenchés, pour demander un renseignement, on n'aurait pas encore pu lui reprocher une violation des règles de la circulation, pour autant que les conditions de l'art. 18 al. 2 OCR ne soient pas réalisées, mais le fait d'attendre au bord de la route principale en empiétant sur elle était en tout cas incompatible avec le principe qui découle des art. 37 al. 2 LCR et 19 al. 2 litt. b OCR et selon laquelle le stationnement autorisé par exception sur les routes principales en dehors des localités doit être aussi bref que possible et répondre à la nécessité de laisser monter ou descendre les passagers ou d'assurer le chargement ou le déchargement des marchandises.
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