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46. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er juin 1978, dans la cause B. contre Procureur général du canton de Genève | |
Regeste |
Art. 73 SSV. |
2. Für die Verbindlichkeit eines Signals nachts kommt es nicht darauf an, ob es beleuchtet ist oder reflektiert, sondern ob es aus mindestens 100 m Entfernung sichtbar ist, d. h. vom aufmerksamen Lenker leicht erkannt werden kann (Erw. 2). | |
Sachverhalt | |
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Environ 80 m avant l'endroit où se trouvait l'appareil radar sont placés un panneau marquant la sortie de l'autoroute ainsi qu'un signal annonçant le débouché sur une route prioritaire.
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Les candélabres plantés à équidistance des signaux 80 km/h et 60 km/h ne les éclairent pas directement. Il est fort probable enfin que le signal 60 km/h en cause était recouvert d'une couche de poussière noire, mais ce revêtement ne cachait pas de manière excessive la visibilité sur les panneaux, c'est-à-dire que la poussière n'empêchait pas les automobilistes de voir la signalisation.
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B.- Le Tribunal de police du canton de Genève a condamné B. pour infraction à la LCR, soit pour n'avoir pas respecté la limitation de vitesse à 60 km/h, à une amende de 280 fr.
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La Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement tout en réduisant l'amende à 120 fr.
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C.- B. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.
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Le Procureur général du canton de Genève propose de rejeter le pourvoi.
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Considérant en droit: | |
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A l'appui de ce moyen, il fait valoir que l'art. 73 al. 1 OSR, selon lequel les signaux ne doivent pas être placés sans nécessité, n'a pas été respecté par l'autorité compétente. Pour lui, la succession des signaux et leur abondance étaient inopportunes et trompeuses. Il considère en effet que l'on ne saurait exiger d'un automobiliste qu'il prête une attention convenable à pas moins de dix signaux sur une distance de 2700 m. Enfin, il constate que la vitesse n'est limitée à 60 km/h que sur une distance de 300 m, après laquelle ont été à nouveau posés plusieurs panneaux autorisant la vitesse de 80 km/h.
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En l'espèce, la succession des signaux n'apparaît nullement comme dénuée de nécessité; elle est même particulièrement coordonnée et adaptée à la situation locale, c'est-à-dire à la voie d'un échangeur conduisant à une sortie d'autoroute. Dans un tel cas, la succession graduelle de panneaux destinés à réduire progressivement la vitesse est à la fois logique et opportune; elle respecte en outre l'exigence de répétition posée à l'art. 73 al. 3 OSR. Une telle situation est enfin si courante à la sortie des autoroutes qu'elle ne saurait surprendre ni induire en erreur un usager attentif et maître de son véhicule.
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Le premier moyen du recourant est ainsi dépourvu de tout fondement.
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Le recourant invoque aussi la norme 640840 de l'Union suisse des professionnels ![]() | 15 |
b) L'art. 73 al. 5 OSR a la teneur suivante: "Les signaux importants doivent être éclairés de nuit ou être réfléchissants.
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Les signaux non éclairés doivent être disposés de telle manière qu'ils soient atteints par les feux des véhicules. Ceux qui sont destinés au trafic rapide seront facilement lisibles à une distance d'au moins 100 m." Le signal unique de limitation de vitesse à 60 km/h, placé à la fin d'une autoroute, doit être considéré comme un signal important. En l'espèce, au vu des constatations de fait, il n'était pas directement éclairé par l'éclairage public relativement éloigné, et rien n'indique s'il était réfléchissant ou non. On ignore donc si, dans sa première phrase, l'art. 73 al. 5 OSR a été respecté.
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Mais, à supposer que le signal en cause n'ait été ni éclairé ni réfléchissant, on ne saurait en tirer pour conséquence qu'il serait alors dénué de toute validité. L'art. 27 LCR prescrit l'obligation pour chacun de se conformer aux signaux et aux marques. Le respect de cette obligation implique, comme le mentionnait l'OSR en vigueur sous l'ancienne LA, que l'usager puisse aisément distinguer les signaux (cf. ATF 86 IV 111 /112).
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L'art. 73 al. 5 OSR a pour but d'indiquer à l'autorité compétente de quelle façon elle doit rendre visibles les signaux. Cependant, s'il s'avère que les signaux sont néanmoins visibles distinctement sans être éclairés ni réfléchissants, on doit considérer qu'ils conservent toute leur validité et qu'ils doivent être pleinement respectés en application de l'art. 27 LCR. Ce qui importe donc c'est que les signaux soient visibles, en ce sens qu'ils puissent être distingués aisément si l'on prête à la route l'attention voulue.
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Mais, de nuit, pour être visibles et distingués aisément, les signaux non éclairés et non réfléchissants doivent d'une part être disposés de telle manière qu'ils soient atteints par les feux des véhicules, selon l'art. 73 al. 5, 2e phrase, OSR, et d'autre ![]() | 20 |
Ainsi, lorsqu'un signal est facilement lisible avec les feux de route à une distance d'au moins 100 m, il doit être respecté, même s'il n'est ni éclairé ni réfléchissant. En revanche, s'il est dans une position ou dans un état tels que, dans le trafic rapide, il ne peut être déchiffré qu'à une distance inférieure, on ne peut plus le considérer comme un signal pouvant être aisément distingué.
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En l'espèce, il faut bien constater que l'on ignore absolument si ces conditions minimales étaient remplies. S'il ressort de l'état de fait que la couche de poussière qui recouvrait le signal "ne cachait pas de manière excessive la visibilité sur les panneaux", c'est-à-dire qu'elle "n'empêchait pas les automobilistes de voir la signalisation", et que le signal était placé "de manière à entrer inévitablement dans le champ des rayons lumineux des phares", on ne sait en revanche pas depuis quelle distance ces conditions étaient réalisées. Contrairement à l'avis de la cour cantonale, il ne suffit pas que le signal ait été visible avec les feux de route et entre inévitablement dans le champ des rayons lumineux, encore faut-il qu'en dépit de la poussière qui le recouvrait il ait été lisible à une distance d'au moins 100 m. Si l'autorité veut effectuer des contrôles sur le respect d'un signal non éclairé ou mal éclairé, le moins que l'on puisse lui demander c'est qu'elle s'assure de l'état de la signalisation et de sa lisibilité et qu'elle les constate clairement. Il incombe à l'autorité, et en tout cas au juge, d'établir ou de constater la visibilité et la lisibilité du signal, et ce n'est pas à l'usager d'établir que le signal était invisible ou illisible.
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Les constatations de fait apparaissant ainsi insuffisantes pour permettre de constater de quelle façon la loi a été appliquée, l'arrêt attaqué doit être annulé en application de l'art. 277 PPF et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Si elle établit et constate que le signal était lisible d'au moins 100 m avec les feux de route, elle condamnera alors le recourant pour non-respect du signal incriminé; en ![]() | 23 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
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