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56. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 novembre 1978 dans la cause S. contre Ministère public du canton du Valais | |
Regeste |
Art. 263 StGB, Verübung einer Tat in selbstverschuldeter Unzurechnungsfähigkeit. | |
Sachverhalt | |
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S. a expliqué que, le jour en question, il n'était pas très bien et qu'il avait absorbé un tube entier de "Seresta", médicament somnifère qui lui restait d'un séjour à l'Hôpital psychiatrique de Malévoz l'été précédent. Il avait bu en outre un fond de ![]() | 2 |
S. était déjà venu quelques jours plus tôt dans l'immeuble et jusqu'à la porte de la famille B. Son comportement avait paru bizarre à des voisins. Le jour même de l'infraction, en fin d'après-midi, il s'était rendu à trois reprises dans l'immeuble, montant la deuxième fois en direction du galetas pour n'en redescendre qu'un quart d'heure plus tard, déclarant à une personne, sur le palier: "Je ne sais pas ce que je fais, je tourne en rond." Selon une expertise psychiatrique, la responsabilité de S. est diminuée dans une mesure importante.
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B.- Le 23 septembre 1977, le Tribunal du IIIe arrondissement du canton du Valais a reconnu S. coupable d'actes commis en état d'irresponsabilité fautive (art. 263 al. 1 CP) et l'a condamné de ce chef à six mois d'emprisonnement sous déduction de la détention préventive subie. L'exécution de la peine a été suspendue (art. 43 ch. 2 CP) et S. a été renvoyé dans un établissement pour toxicomanes (art. 44 ch. 1 et 6 CP). Ce jugement a été confirmé en appel, le 16 février 1978, par le Tribunal cantonal du Valais.
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C.- S. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'acquittement.
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Le Ministère public n'a pas présenté d'observations dans le délai qui lui avait été fixé.
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D.- Le recourant demande l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit: | |
1. L'autorité cantonale a considéré que le comportement du recourant à l'égard de dame B. et de ses enfants réalisait les éléments constitutifs des délits de menaces (art. 180 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Elle a cependant retenu que ![]() | 8 |
Ayant reconnu l'irresponsabilité totale du recourant et constaté qu'il s'était mis fautivement dans cet état, l'autorité cantonale a considéré que ses actes tombaient sous le coup de l'art. 263 CP. Elle a estimé en effet que les conditions d'application de l'art. 12 CP (actio libera in causa) n'étaient pas réalisées, rien ne permettant de dire en l'espèce qu'au moment où il disposait encore totalement ou partiellement de sa faculté d'appréciation, le recourant ait prévu et voulu son comportement fautif ou qu'il ait pu le prévoir au prix de la prudence que l'on pouvait attendre de lui. Elle a donc fait application de l'art. 263 CP, et non pas des art. 180 et 186 CP réprimant les menaces et la violation de domicile.
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Se référant à la doctrine (LOGOZ et THORMANN/VON OVERBECK), la cour cantonale a estimé que le fait que les infractions de menaces et de violation de domicile ne sont punissables que sur plainte était sans incidence, et que l'art. 263 CP était applicable même si l'acte commis en état d'irresponsabilité fautive ne se poursuivait que sur plainte.
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b) Le recourant critique cette argumentation. A titre principal, il reproche à l'autorité cantonale de s'être écartée des conclusions de l'expert et d'avoir considéré en conséquence que les art. 180 et 186 CP n'étaient pas applicables. Subsidiairement, il fait valoir que le bon sens et la raison ne sauraient s'accommoder de ce que, dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte seulement, l'auteur soit puni lorsqu'il s'est mis, fautivement certes, mais involontairement en état d'irresponsabilité, alors qu'il échappe à toute sanction lorsqu'il a provoqué l'altération de sa conscience dans le dessein de commettre l'infraction. Selon lui en conséquence, il serait plus satisfaisant de considérer que l'art. 263 CP ne saurait trouver application, lorsque l'acte réprimé comme crime ou délit n'est poursuivi que sur plainte, qu'à la condition que celle-ci ait été déposée.
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Savoir si l'autorité cantonale pouvait considérer que le recourant était en état d'irresponsabilité totale relève pour une bonne part de l'appréciation, domaine dans lequel le pouvoir ![]() | 12 |
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Etant donné que l'état d'irresponsabilité dans lequel s'est trouvé le recourant a été causé par une intoxication due à sa faute, et qu'il a commis des actes réprimés comme délits, à savoir ceux visés aux art. 180 et 186 CP, le recourant remplit bien les conditions d'application de l'art. 263 al. 1 CP, si l'on s'en tient à la lettre de cette disposition. Cependant, comme les actes objectivement commis par le recourant sont des délits qui ne sont poursuivis que sur plainte, et qu'en l'espèce aucune plainte n'a été déposée par les lésés, il convient d'examiner et de dire si, dans une telle situation, l'application de l'art. 263 CP est subordonnée ou non au dépôt d'une plainte.
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La majorité de la doctrine est d'avis que, dans l'application de l'art. 263 CP, la poursuite pénale a lieu d'office, même si l'acte commis en état d'irresponsabilité est un délit qui ne se poursuit que sur plainte (THORMANN/VON OVERBECK, n. 5 ad art. 263; HAFTER, Bes. Teil, II, p. 483; LOGOZ, partie spéciale, ch. 5 b ad art. 263; RETRZILKA, Zürcher Erläuterungen, p. 364- 365; STIERLI, Die Verübung einer Tat in selbstverschuldeter Unzurechnungsfähigkeit, thèse Berne 1943, p. 45; KRILL, Zur Frage der Strafbarkeit der in selbstverschuldeter Unzurechnungsfähigkeit verübten Tat, thèse Berne 1944, p. 85). Ces auteurs toutefois se bornent à émettre cette opinion sans réellement la motiver ni la discuter. Seul STIERLI précise simplement que l'infraction de l'art. 263 CP est un délit sui generis et que la disposition légale ne prévoit pas de plainte. Cette manière de voir a été suivie par certains tribunaux cantonaux (Berne, RJB 82 (1946), p. 310; Schaffhouse, BJP 1948, n. 170).
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Des avis différents se sont cependant élevés, mais disparates, sinon contradictoires dans leur motivation. Ainsi, STREBEL ![]() | 16 |
Dans un arrêt, le Tribunal fédéral a considéré l'acte ainsi commis à la fois comme une condition objective de la répression et comme un élément permettant de caractériser l'ivresse et l'intoxication comme dangereuses, et il a posé que c'est à la faute objectivement caractérisée que la loi attache des conséquences pénales (ATF 83 IV 162). Vue sous cet angle, la responsabilité de l'auteur (ici: Haftung) apparaît liée à la faute qui a conduit à l'ivresse ou à l'intoxication d'une part et à l'acte commis dans cet état d'autre part. De toute manière, que l'on qualifie l'acte commis comme une condition objective de la répression ou comme un élément constitutif caractérisant l'illicéité de l'infraction de l'art. 263 CP, il reste qu'il joue dans l'application de cette disposition un rôle au moins aussi déterminant que l'intoxication fautive elle-même.
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S'agissant d'une disposition sui generis qui se présente dans le Code pénal comme un corps étranger, il serait vain de se référer à l'économie générale de la loi pour fonder une solution. Il serait cependant choquant de se rallier à un point de vue qui conduirait à des différences heurtant le bon sens dans des hypothèses de fait très semblables. C'est pourquoi, dans la mesure où la portée de l'art. 263 CP n'est pas évidente, on ne saurait statuer sans tenir compte de la sanction prévue par la loi en cas d'actio libera in causa et plus précisément d'actio libera in causa par négligence.
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b) Selon la jurisprudence, il y a actio libera in causa par négligence, soit application de l'art. 12 CP, lorsque l'auteur d'une infraction s'est mis en état d'irresponsabilité alors qu'il pouvait prévoir que, dans cet état, il s'exposait à commettre des actes punissables. L'actio libera in causa exclut alors l'application de l'art. 263 CP, puisque cette disposition ne trouve application que si les conditions de l'art. 12 CP ne sont pas réunies, soit qu'avant de s'enivrer le prévenu n'ait pas eu le dessein de commettre une infraction, soit qu'il n'ait pu prévoir alors qu'il risquait d'en commettre (ATF 85 IV 2 3). La jurisprudence a bien précisé que lorsque l'auteur a fautivement provoqué le résultat délictuel, c'est la disposition générale qui s'applique, à l'exclusion de la disposition particulière et subsidiaire de l'art. 263 CP (ATF 93 IV 41 consid. 2).
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Au vu de ce qui précède, il convient dès lors de se demander s'il se justifie sérieusement d'envisager de faire une différence quant au principe de la punissabilité de l'auteur ou au sort de l'action pénale selon qu'il y a actio libera in causa intentionnelle ou par négligence, ou acte commis en état d'irresponsabilité fautive au sens de l'art. 263 CP. Etant donné que sur le plan de la faute, qui est l'élément qui domine notre droit pénal, l'actio libera in causa, même commise par négligence, apparaît comme un comportement plus grave que celui qui tombe sous le coup de l'art. 263 CP, on ne saurait accepter facilement une solution qui aurait pour conséquence d'entraîner, selon le cas, la condamnation de celui qui a commis la faute la moins grave, tandis qu'échapperait à toute sanction l'auteur d'une faute plus grave. C'est précisément ce qui se produirait si l'on devait admettre qu'en cas d'application de l'art. 263 CP, la poursuite pénale s'exerce d'office, même si l'acte commis en état d'irresponsabilité est un délit ne se poursuivant que sur plainte. En effet, en l'absence de plainte, l'auteur d'un acte tombant sous le coup de l'art. 263 CP devrait être condamné, tandis qu'en cas d'actio libera in causa, c'est-à-dire s'il remplit les conditions d'application de l'art. 12 CP, il échapperait non seulement à toute sanction mais même à toute poursuite. Une telle solution est d'autant moins acceptable que les bases juridiques et théoriques qui peuvent la fonder ne paraissent guère plus solides ou plus convaincantes que celles qui conduisent à la solution contraire.
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Il n'est d'ailleurs pas certain qu'en dépit de sa place dans la partie spéciale du Code, l'art. 263 CP ait pour fonction de réprimer une infraction particulière. Il paraît se présenter au contraire plutôt comme une disposition générale qui devrait trouver place au voisinage des art. 10 à 12 CP traitant de la responsabilité et de ses conséquences générales. Il constitue en effet, on l'a vu, une exception au principe de l'impunissabilité des actes commis sans faute lorsque l'auteur s'est mis par sa faute en état d'irresponsabilité, en prévoyant une peine inférieure ![]() | 23 |
Encore faut-il, dans toutes ces hypothèses, que l'acte ne soit pas seulement réprimé par la loi, mais que son auteur puisse être poursuivi. Il s'ensuit que dans le cas d'un délit poursuivable sur plainte seulement, l'art. 263 CP ne trouvera application, de même qu'une peine ne sera appliquée en vertu de l'art. 12 CP, que si plainte a été déposée.
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c) Comme, en l'espèce, les actes que l'accusé a commis en état d'irresponsabilité fautive sont des délits qui ne se poursuivent que sur plainte et qu'aucune plainte n'a été déposée, il aurait dû être purement et simplement acquitté. Le jugement attaqué doit ainsi être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle prononce un jugement libératoire.
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